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Décisions

Cass. soc., 10 juin 1971, n° 70-12.655

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 22 Avr. 1970

22 avril 1970

ATTENDU QUE LA CPAM DE LA REGION PARISIENNE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DAME X... AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 18 DECEMBRE 1965 VERS 16 HEURES EN DEPLACANT UNE BOUTEILLE PLEINE DE GAZ, ALORS QUE LA VICTIME N'A PU PRODUIRE DE TEMOIN DU FAIT ALLEGUE ET QU'ELLE A RECONNU ELLE-MEME AVOIR ASSURE SON SERVICE JUSQU'A 17 HEURES EN DEPIT DE SON ACCIDENT, QUE L'EMPLOYEUR N'A ETE INFORME DU PRETENDU ACCIDENT QUE LE LENDEMAIN 19 DECEMBRE A 11 HEURES, QUE LA CONSTATATION MEDICALE DES LESIONS N'A EU LIEU QUE LE 20 DECEMBRE ET QUE SI L'EMPLOYEUR A DECLARE N'AVOIR PERSONNELLEMENT AUCUNE RAISON DE METTRE EN DOUTE LA PAROLE DE L'INTERESSEE IL A PRECISE PAR AILLEURS QUE C'EST UN AUTRE EMPLOYE QUI DEVAIT METTRE EN PLACE LA BOUTEILLE DE GAZ, QU'UNE TELLE DECLARATION DONT LES TERMES SONT CONTRADICTOIRES NE PEUT FOURNIR UNE PRESOMPTION DE LA REALITE DE L'ACCIDENT PRETENDU, QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, EN ADMETTANT SANS PREUVE L'EXISTENCE DUDIT ACCIDENT N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DE LA DECLARATION DE L'EMPLOYEUR QUE DAME X..., AFFECTEE A LA CANTINE DE LA SOCIETE SUPERMARCHES-DOCKS A ANTONY POUR LA PREPARATION DES REPAS, ETAIT SEULE A NETTOYER LA CUISINE, LE SAMEDI 18 DECEMBRE 1965, VERS 16 HEURES, LORSQU'ELLE RESSENTIT UNE VIVE DOULEUR DANS LES REINS EN DEPLACANT UNE BOUTEILLE DE GAZ QU'EN RAISON D'UNE PANNE DE COURANT ELECTRIQUE LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT AVAIT PREVU POUR L'INSTALLATION D'UN RECHAUD DE REMPLACEMENT ;

QU'ELLE AVAIT NEANMOINS POURSUIVI LE TRAVAIL JUSQU'A 17 HEURES, QUE LE LENDEMAIN, DIMANCHE, VERS 11 HEURES, ELLE ETAIT ALLEE PREVENIR SON EMPLOYEUR, ET QU'ELLE AVAIT ETE DES LE LUNDI MATIN CONSULTER UN MEDECIN ;

ATTENDU QU'APPRECIANT LA VALEUR DES PREUVES PRODUITES ET NOTAMMENT LES DECLARATIONS CONCORDANTES DE LA VICTIME ET DE SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUE L'INTERESSEE AVAIT BIEN ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.