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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2009, n° 08-16.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Chambéry, du 27 mai 2008

27 mai 2008

Attendu que le second de ces textes, aux termes duquel la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription, s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ;

 

Attendu que le 28 septembre 2002 le Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 27 000 francs à M. Gérard X... ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a sollicité le paiement du prêt ;

 

Attendu que pour rejeter la demande en paiement et déclarer l'action de la banque forclose, la cour d'appel a retenu que le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension et que l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente le 11 avril 2005 est sans incidence et n'interrompt pas le délai de forclusion ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.