Cass. 1re civ., 23 novembre 2016, n° 15-27.497
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 2015), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 5 mars 2002 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire ; que, le 20 décembre 2012, ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état d'une créance revendiquée par Mme Y... à l'égard de M. X..., au titre d'une reconnaissance de dette signée le 3 janvier 2000 ; que, par acte du 27 août 2013, Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme Y... et de le condamner à lui payer la somme de 56 101,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2004 alors, selon le moyen :
1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée peuvent seuls interrompre le délai de prescription ; qu'en retenant que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 20 décembre 2012 avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action de Mme Y..., dont elle constatait pourtant qu'elle était étrangère à toute opération de partage d'une indivision post-communautaire, et tendait seulement au règlement d'une créance dont Mme Y... avait connaissance depuis plus de cinq ans, et quand un tel procès-verbal de difficultés ne constituait pas une cause légale d'interruption du délai de prescription de son action, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
2°/ que, pour retenir que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action de Mme Y..., la cour d'appel constate que ce procès-verbal constituait une formalité préalable et indispensable à la saisine du juge ; qu'en statuant ainsi, quand elle affirmait par ailleurs que le litige portait sur le règlement d'une créance entre époux, et ne concernait pas une opération de partage au sens de la loi, de sorte que ce procès-verbal de difficultés, spécifique aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, ne pouvait avoir aucune incidence sur le cours de la prescription de la présente procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
Mais attendu que le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que, le jugement prononçant le divorce ayant acquis force de chose jugée, Mme Y... n'était recevable à agir en paiement de sa créance à l'encontre de M. X... qu'à l'occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal de prescription de l'action expirait cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a exactement retenu que ce délai avait été interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé le 20 décembre 2012 par le notaire liquidateur, dans lequel était consignée la revendication de la créance de Mme Y..., de sorte qu'au jour de l'assignation, le 27 août 2013, la prescription de l'action n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.