Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-15.568
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), que la société Guillemin et la société Agep ont fait signifier à la société AG2R prévoyance, les 9 et 13 février 2015, un jugement d'un tribunal de grande instance déclarant recevable l'appel en garantie de la société Guillemin contre la société Agep et déboutant la société AG2R prévoyance de l'ensemble de ses demandes ; que cette dernière a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015, puis formé un nouvel appel par la voie électronique le 19 mars 2015 ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Attendu que la société AG2R prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 19 mars 2015 alors, selon le moyen, qu'une fin de non-recevoir, si elle ne constitue pas un vice de forme ou de fond, constitue un "vice de procédure" au sens de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ; qu'en l'espèce, l'irrégularité de l'appel formé par AG2R prévoyance le 3 mars 2015 par lettre recommandée constituait une fin de non-recevoir, de sorte que le délai de forclusion d'appel avait été interrompu par cet appel et que le second appel régulièrement formé par voie électronique le 19 mars 2015 était recevable ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2015 n'avait pas interrompu le délai d'appel et que l'appel régularisé par voie électronique le 19 mars 2015 était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AG2R prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AG2R prévoyance et la condamne à payer à la société Guillemin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.