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Décisions

Cass. 2e civ., 1 mars 2018, n° 16-25.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rennes, du 09 sept. 2016

9 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Intrum justitia Debt Finance Ag, après avoir fait délivrer à M. Y... un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été annulé par un arrêt du 18 novembre 2011, lui a fait délivrer par acte du 24 juillet 2012 un commandement à fin de saisie-vente puis fait pratiquer le 21 août 2012 une saisie-attribution, mesures que celui-ci a contesté devant un juge de l'exécution ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil ;

 

Attendu que pour dire que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière, annulé par arrêt du 18 novembre 2011 pour imprécision du décompte de créance qu'il comportait, avait interrompu la prescription jusqu'à la date de cette décision, l'arrêt retient que si l'article 2244 ne le prévoit pas expressément pour les actes d'exécution forcée, il y a lieu, par analogie avec l'article 2241, alinéa 2, qui met le créancier à l'abri de ses erreurs lors de l'introduction d'une demande en justice, de considérer que le commandement aux fins de saisie immobilière annulé pour un vice de procédure conserve son effet interruptif de prescription ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 2241, alinéa 2, du code civil ne sont pas applicables aux actes d'exécution forcée, de sorte que l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

 

Condamne la société Intrum justitia Debt Finance Ag aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrum justitiaDebt Finance Ag, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.