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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-15.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vaissette

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Le Bret-Desaché

Agen, du 24 févr. 2021

24 février 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 février 2021), le 9 mai 2006, M. [C] a été mis en liquidation judiciaire, la société Odile Stutz étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par une ordonnance du 28 juin 2019, le juge-commissaire a désigné, à la demande du liquidateur, un technicien pour évaluer des immeubles dépendant de la succession du père de M. [C], décédé le [Date décès 1] 2013, en vue de leur réalisation.

3. M. [C] a formé un recours contre cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un technicien, alors « que pour juger que les immeubles litigieux dépendant de la succession du père de M. [C] ne font pas partie de l'actif de la procédure collective, la cour d'appel s'est fondée sur la règle énoncée au IV de l'article L. 641-9 du code de commerce, créé par l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, inapplicable, sauf en ses articles 77 et 80 modifiant respectivement les articles L. 643-9 et L. 643-13 du code de commerce, aux procédures en cours le 1er juillet 2014, date de son entrée en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que la liquidation judiciaire de M. [C] avait été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marmande du 9 mai 2006, antérieure donc au 1er juillet 2014, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 116 de l'ordonnance précitée, ainsi que, par fausse application, l'article L. 641-9, IV, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 641-9, IV du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et 116 de cette ordonnance précisant les conditions de son entrée en vigueur :

5. Il résulte du second de ces textes que les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 641-9 du code de commerce, selon lesquelles le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter, ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

6. Pour rejeter la demande du liquidateur de désignation d'un technicien afin d'évaluer des immeubles dépendant de la succession du père de M. [C], l'arrêt retient que depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, de tels immeubles ne font plus partie de l'actif de la liquidation judiciaire par l'effet du dessaisissement et en sont exclus formellement par l'article L. 641-9 du code de commerce, sauf accord du débiteur.

7. En statuant ainsi, alors que les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 641-9 du code de commerce n'étaient pas applicables à la liquidation judiciaire de M. [C], la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.