Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-19.431
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vaissette
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambrey
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bénabent
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mai 2021), M. [F] a été mis en redressement judiciaire le 5 juillet 2012, la procédure étant étendue aux SCI Impériale Fininvest, Impériale Patriminvest et Impériale Techinvest, trois sociétés dont il était le gérant. Le plan de redressement arrêté n'ayant pas été respecté, sa résolution a été prononcée par un jugement du 7 avril 2016, et qui a ouvert la liquidation judiciaire de M. [F] et des trois sociétés. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 7 novembre 2016 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire de M. [F] et des trois sociétés.
2. Le 19 septembre 2019, la société Amauger-[K], désignée liquidateur, a assigné M. [F] pour voir prononcer son interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer l'action du liquidateur recevable comme non prescrite et de prononcer son interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, alors « que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que l'annulation par la cour d'appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire - pour une irrégularité de procédure n'affectant pas l'acte introductif d'instance - ne reporte pas le point de départ de cette prescription à la date de l'arrêt, qui statuant en vertu de l'effet dévolutif, prononce à nouveau une liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 653-1, II, du code de commerce et 542, 561 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'annulation d'un jugement qui prononce une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraîne l'anéantissement rétroactif de cette décision.
Selon l'article L. 653-1, II, du code de commerce, les actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui ouvre la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
6. Après avoir énoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après la résolution d'un plan de redressement, constitue une nouvelle procédure, l'arrêt en déduit exactement que le délai de prescription de trois ans de l'article L. 653-1, II, du même code commence à courir à compter de la décision d'ouverture de la nouvelle procédure. Il retient ensuite que l'annulation du jugement du 7 avril 2016 ayant privé rétroactivement ce dernier de tout effet, le point de départ du délai de prescription de trois ans ne peut être la date du jugement annulé, mais doit être fixé au 7 novembre 2016, date de l'arrêt ayant annulé le jugement et ouvert la liquidation judiciaire. Relevant que l'action du liquidateur a été introduite par une assignation du 19 septembre 2019, il retient à bon droit que l'action n'est pas prescrite.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.