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Décisions

Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 94-12.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Goutet

Paris, du 5 nov. 1993

5 novembre 1993

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en revendication des meubles détenus par Mlle X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le propriétaire qui agit en revendication d'un meuble à l'encontre d'un détenteur précaire ne pouvant se prévaloir d'une possession exempte de vices, peut établir son droit de propriété par tout moyen, et qu'en déclarant, pour débouter M. Y... de son action en revendication des meubles détenus par Mlle X..., que la preuve de la propriété d'un meuble ayant une valeur supérieure à 5 000 francs devait être rapportée conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, la cour d'appel a fait une application erronée des dispositions de ce texte, et a violé, par refus d'application, les articles 2279 et 544 du Code civil ; alors que, d'autre part, seule une possession exempte de vices et exercée à titre de propriétaire constitue le titre qui fait obstacle à l'action en revendication du propriétaire d'un meuble, et qu'en déboutant M. Y... de son action, sans constater que Mlle X... exerçait une possession effective et exempte de vices sur les meubles litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ; alors que, enfin, il résultait des conclusions d'appel de M. Y... que celui-ci invoquait tout à la fois le dépôt volontaire ou nécessaire en vertu duquel il avait remis les meubles litigieux à Mlle X..., son droit de propriété sur ces meubles, et le caractère équivoque de la possession alléguée par Mlle X..., qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. Y... de son action en revendication, qu'il n'établissait pas, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit, le dépôt volontaire ou nécessaire qu'il invoquait, sans rechercher si les éléments de preuve versés aux débats, et notamment les nombreuses attestations produites par M. Y..., n'étaient pas de nature à établir le caractère équivoque de la possession alléguée par Mlle X..., ainsi que le droit de propriété de M. Y... sur les meubles litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1341 et 2279 du Code civil ;

Mais attendu que, M. Y... ayant soutenu que les meubles ont été mis en dépôt sous la garde de Mlle X..., la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à faire la recherche visée à la deuxième branche du moyen, a exactement jugé, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, mais surabondant, qu'il incombait à M. Y... de rapporter la preuve de ce dépôt conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil ; et que, ayant souverainement constaté que cette preuve n'était pas rapportée, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.