Cass. com., 27 novembre 2007, n° 06-10.099
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Hotazur ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Hotazur s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 17 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Fréjus, qui a confirmé l'ordonnance en date du 13 mai 2005 lui enjoignant de payer à la société Telec Com la somme de 2 613,64 euros, et y ajoutant, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; que selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions ; qu'en l'espèce, la valeur totale de ces prétentions excédant la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, le jugement était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.