Cass. crim., 6 janvier 1970, n° 68-92.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Boucheron
Avocats :
Me Labbé, Me Beurdeley, Me de Grandmaison
REJET DES POURVOIS DE X... (ROGER) ET DE Y... (AUGUSTIN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 JUIN 1968 QUI LES A CONDAMNES :
X... A TROIS ANNEES D'EMPRISONNEMENT, DIX MILLE FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, TENTATIVE D'ESCROQUERIE, PRESENTATION DE FAUX BILANS ET REPARTITION DE DIVIDENDES FICTIFS ;
Y... A UN AN D'EMPRISONNEMENT, CINQ MILLE FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR TENTATIVE D'ESCROQUERIE, COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET RECEL. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU CONTRE LE DEMANDEUR LE DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET L'A CONDAMNE A CE CHEF A DES DOMMAGES-INTERETS ;
AU MOTIF QU'AVEC UN DE SES COPREVENUS IL AURAIT REDIGE ET SIGNE UN CONTRAT APOCRYPHE QUE CE DERNIER A PRODUIT APRES COUP POUR MASQUER LES PRELEVEMENTS OPERES PAR LE DEMANDEUR DANS LA CAISSE SOCIALE ET EN CONSERVER LE PROFIT PARTAGE ENTRE EUX ;
ALORS QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE, ET DONC LA TENTATIVE DE CETTE MEME INFRACTION, NE PEUT ETRE CARACTERISE QU'AUTANT QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES SONT ANTERIEURES A LA REMISE DES FONDS ET ONT AVEC CETTE REMISE UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET, QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PRESENTATION DU CONTRAT, RETENUE COMME CONSTITUTIVE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, N'A NULLEMENT ENTRAINE LA REMISE DES FONDS PUISQUE LES PRELEVEMENTS ETAIENT DEJA OPERES LORS DE LA REDACTION ET DE LA PRESENTATION DU CONTRAT DONT L'EFFET ATTENDU ETAIT DE LES JUSTIFIER, ET ENFIN, QUE SI CETTE MANOEUVRE POUVAIT FAIRE CROIRE A UN CREDIT IMAGINAIRE, CE CREDIT IMAGINAIRE NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSTITUTIF D'ESCROQUERIE PUISQU'IL TENDAIT A OBTENIR NON LA REMISE DES FONDS, MAIS LEUR CONSERVATION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE RETENU A LA CHARGE DE Y... ET DE X... ETAIT CONSTITUE, NON PAR UNE TENTATIVE POUR SE FAIRE REMETTRE DES FONDS, MAIS PAR UNE TENTATIVE REALISEE PAR Y... ET X..., AU COURS DE VERIFICATIONS DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DISTILLERIE DE LA SUZE, POUR FAIRE ADMETTRE PAR CETTE SOCIETE QU'AVAIT ETE REGULIEREMENT VERSEE A Y..., A TITRE DE COMMISSION, ET QUE, PAR SUITE, ETAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE A CE DERNIER UNE SOMME DE 2 495 000 FRANCS DONT LA SOCIETE LUI DEMANDAIT COMPTE, CETTE SOMME N'AYANT ETE PERCUE PAR LUI QU'A LA SUITE D'UN CONCERT FRAUDULEUX INTERVENU ENTRE X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE, ET LUI ;
QUE POUR CONVAINCRE LA SOCIETE DISTILLERIE DE LA SUZE D'ABANDONNER SES PRETENTIONS DE CE CHEF, Y... A PRODUIT UN CONTRAT FORGE APRES COUP PAR X..., ET LUI-MEME AFIN DE METTRE EN ECHEC LES RECLAMATIONS JUSTIFIEES DE LA SOCIETE, CONTRAT QUI TENDAIT A PROUVER QUE X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE DISTILLERIE DE LA SUZE, AVAIT ACCORDE A Y... LA COMMISSION CONTESTEE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... ET Y... COUPABLES DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, CE DELIT N'ETANT PAS SEULEMENT CONSTITUE LORSQUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES EXERCEES SUR LA VICTIME ONT POUR OBJET LA REMISE DE FONDS, MAIS AUSSI, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, LORSQU'ELLES TENDENT, COMME EN L'ESPECE, A LA REMISE D'UNE DECHARGE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 15 ET 45 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE D'UN ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE AU PREJUDICE DE LAQUELLE AVAIT ETE COMMIS UN ABUS DE BIENS SOCIAUX, TOUT EN RECONNAISSANT QUE L'ACTIONNAIRE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE MATERIEL QUI PUISSE DONNER LIEU A L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS COMPENSATEURS ET NE LUI A ACCORDE QU'UNE REPARATION DE PRINCIPE D'UN FRANC ;
ALORS QU'UNE PERSONNE NE PEUT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE QUE SI LE DOMMAGE DONT ELLE SE PLAINT A DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE, QU'IL EST EVIDENT QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX NUIT MATERIELLEMENT ET DIRECTEMENT A LA SOCIETE QUI EN EST VICTIME ET PEUT SEULEMENT A TRAVERS ELLE, ET DONC INDIRECTEMENT NUIRE AUX ACTIONNAIRES ;
QUE L'ABSENCE, RELEVEE PAR LES JUGES DU FOND, DE TOUT PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR LA PARTIE CIVILE ETABLIT A L'EVIDENCE QU'ELLE N'EN A PAS ETE DIRECTEMENT VICTIME, UN TEL PREJUDICE DECOULANT NECESSAIREMENT DE L'EXISTENCE MEME DU DELIT AU PREJUDICE DE LA PERSONNE QUI EN EST DIRECTEMENT VICTIME ;
ATTENDU QUE LA DAME Z..., ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE DISTILLERIE DE LA SUZE S'ETANT CONSTITUEE PARTIE CIVILE POUR DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL QUE LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PREVENUS LUI AVAIENT CAUSE, X... A CONTESTE LA RECEVABILITE DE CETTE ACTION AU MOTIF QUE LE PREJUDICE SOUFFERT PAR LA DAME Z... SERAIT INDIRECT ;
ATTENDU QUE L'ARRET A REPONDU QUE LES FAITS REPROCHES A X..., Y... ET A... N'ETAIENT PAS DE SIMPLES FAUTES CONTRACTUELLES, MAIS DES INFRACTIONS A LA LOI PENALE AYANT CAUSE SIMULTANEMENT UN PREJUDICE GENERAL A LA SOCIETE ET UN PREJUDICE PARTICULIER A L'ASSOCIE ;
QUE CE PREJUDICE PARTICULIER DONNAIT A L'ACTION DE L'ASSOCIE LE CARACTERE D'UNE ACTION INDIVIDUELLE ET RENDAIT RECEVABLE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE, STATUANT SUR L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SOUFFERT PAR LA DAME Z..., L'ARRET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, N'A PAS DENIE L'EXISTENCE DE CE PREJUDICE, MAIS A JUGE QUE, COMPTE TENU DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, IL ETAIT PEU GRAVE ET POUVAIT ETRE REPARE PAR L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS REDUITS A UN FRANC ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, L'ARRET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 15, PARAGRAPHE 4, 5 ET 6 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867, DES ARTICLES 2, 3, 59, 60, 405, 460 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN PREVENU COUPABLE DU DELIT DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX A CONCURRENCE DE 3 883 722, 35 FRANCS DU MEME DELIT AINSI QUE DE CELUI DE RECEL POUR UN MONTANT DE 1 586 458, 64 FRANCS ET ENFIN DU DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, A CONCURRENCE DE 2 495 000 FRANCS, TOUT EN CONSTATANT QUE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA PARTIE CIVILE DU FAIT DES AGISSEMENTS DUDIT PREVENU S'ELEVAIT A UN TOTAL DE 3 893 722, 35 FRANCS ;
ALORS QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE DETERMINER LAQUELLE DES TROIS QUALIFICATIONS, EXCLUSIVES LES UNES DES AUTRES, DOIT S'APPLIQUER AUX FAITS RETENUS A LA CHARGE DU PREVENU, LEDIT ARRET A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN EN MECONNAISSANT LE PRINCIPE SELON LEQUEL DES FAITS IDENTIQUES AUTREMENT QUALIFIES NE SAURAIENT ENTRAINER UNE MULTIPLE DECLARATION DE CULPABILITE ;
ATTENDU QU'EN CONSTATANT D'UNE PART QUE Y... AVAIT AIDE ET ASSISTE X... DANS LES FAITS QUI AVAIENT FACILITE, A CONCURRENCE DE 3 893 722, 25 FRANCS LES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR X..., ET QUE, D'AUTRE PART, IL AVAIT SUR CETTE SOMME, RECELE CELLE DE 1 586 458, 64 FRANCS, CONSERVEE PAR LUI A TITRE DE RECOMPENSE POUR SON AIDE FRAUDULEUSE, L'ARRET N'A NULLEMENT VIOLE LE PRINCIPE SELON LEQUEL UN MEME FAIT FRAUDULEUX NE SAURAIT FAIRE L'OBJET D'UNE DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE ;
QU'EN EFFET, RIEN NE S'OPPOSE A CE QUE CELUI QUI A ETE RECONNU COUPABLE D'AVOIR PARTICIPE, EN QUALITE DE COMPLICE, A UN ABUS DE BIENS SOCIAUX, PUISSE ETRE EGALEMENT RETENU COMME RECELEUR DES SOMMES PROVENANT DE CE DETOURNEMENT, QUE S'AGISSANT DE FAITS DISTINCTS, CES DEUX DECLARATIONS DE CULPABILITE NE SONT PAS INCONCILIABLES ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE, DONT LES ELEMENTS DE FAIT ETAIENT DIFFERENTS DE CEUX DES AUTRES DELITS RETENUS CONTRE LES PREVENUS, AYANT MANQUE SON EFFET, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS FAIT ENTRER EN COMPTE DANS LEUR CALCUL DES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA PARTIE CIVILE, LE BENEFICE QU'EN ATTENDAIT Y... ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 203 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC D'AUTRES COPREVENUS A PAYER TANT LA TOTALITE DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE QUE LES ENTIERS DEPENS ;
ALORS QUE D'UNE PART LA SOLIDARITE NE POUVANT EXISTER QUE POUR UNE MEME INFRACTION OU EN CAS DE CONNEXITE ENTRE DIVERSES INFRACTIONS, LA COUR DE CASSATION EXERCE UN CONTROLE SUR LA FACON DONT LES JUGES DU FOND ENTENDENT LA CONNEXITE QUI NE SAURAIT ETRE MATERIALISEE PAR LA PRESENCE DE DIVERS AUTEURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS POUVANT EXISTER SEPAREMENT, QU'EN L'ESPECE LES CIRCONSTANCES D'OU RESULTERAIT LA CONNEXITE N'AYANT PAS ETE EXPRESSEMENT CONSTATEES PAR LES JUGES DU FOND, CEUX-CI ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN EN PRONONCANT UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE A L'ENCONTRE D'UN PREVENU QUI ETAIT TOTALEMENT ETRANGER A L'UNE DES INFRACTIONS - DISTINCTES DES AUTRES - REPROCHEES A SES COPREVENUS ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, UN PREVENU NE PEUT ETRE TENU SOLIDAIREMENT DU PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN L'ETAT DE DELITS DISTINCTS DONT LES JUGES DU FOND N'ONT, DANS LEUR DECISION, RELEVE NI UN RATTACHEMENT ENTRE EUX, NI UNE UNITE ET UNE ENTENTE AVEC LES AUTRES COPREVENUS DANS LA POURSUITE D'UN BUT IDENTIQUE ;
ALORS ENFIN QUE LEDIT PREVENU N'AYANT PAS ETE CONDAMNE SUR TOUS LES CHEFS DE PREVENTION REPROCHES AUX AUTRES COPREVENUS, IL NE POUVAIT ETRE CONDAMNE AUX DEPENS SOLIDAIREMENT AVEC EUX QUE POUR LES FRAIS RELATIFS AUX CHEFS LE CONCERNANT ET AUX DELITS AUXQUELS IL AVAIT PARTICIPE, DEVANT ETRE DECHARGE DE CEUX AFFERENTS A DES FAITS AUXQUELS IL ETAIT RESTE ETRANGER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... A DETOURNE DES SOMMES CONSIDERABLES AU PREJUDICE DE LA SOCIETE DISTILLERIE DE LA SUZE ;
QU'IL A AINSI ABUSE SCIEMMENT DES BIENS DE CETTE SOCIETE DONT IL ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QU'IL A PU REALISER CES DETOURNEMENTS GRACE A L'AIDE ET A L'ASSISTANCE DE DEUX COMPLICES Y... ET A... QUI LUI ONT PRETE LEUR CONCOURS EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES FAITS, TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR L'ARRET, QUE LES DELITS DE PUBLICATION ET PRESENTATION DE BILAN INEXACT, ET DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS, RETENUS PAR LES JUGES D'APPEL, ONT ETE COMMIS ESSENTIELLEMENT POUR MASQUER LES ABUS DE BIENS SOCIAUX CI-DESSUS RAPPELES ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS LIMITATIVES ;
QU'ELLES S'ETENDENT AUX CAS DANS LESQUELS, COMME EN L'ESPECE, IL EXISTE ENTRE LES FAITS DES RAPPORTS ETROITS ANALOGUES A CEUX QUE LA LOI A SPECIALEMENT PREVUS ;
QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, CONSTATE LA CONNEXITE DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DE Y... ET DE SES COPREVENUS, A CONDAMNE Y... A PAYER SOLIDAIREMENT AVEC CEUX-CI LA TOTALITE DES DOMMAGES-INTERETS AINSI QUE LES ENTIERS DEPENS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.