Cass. crim., 10 novembre 1971, n° 69-92.308
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rolland
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Reliquet
Avocats :
Me George, Me Lyon-Caen, Me Rousseau, Me Le Prado, Me Garaud, Me Cail
CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE :
X... (GEORGES), Y... (ANDRE), Z... DES A... (GILLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 9 JUILLET 1969, QUI A CONDAMNE X... A 3 ANS D'EMPRISONNEMENT, DIX MILLE FRANCS D'AMENDE ET DES REPARATIONS CIVILES POUR COMPLICITE D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE DE SOCIETE, ESCROQUERIE, COMPLICITE D'ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE, EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET FALSIFICATION DE CHEQUES, Y... A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, MILLE FRANCS D'AMENDE ET DES REPARATIONS CIVILES POUR COMPLICITE DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE DE SOCIETE ET COMPLICITE D'ESCROQUERIE, Z... DES A... ETANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES B... ET FEMME C..., CONDAMNES POUR ACCEPTATION DE CHEQUES SANS PROVISION, COMPLICITE D'ESCROQUERIE LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 402, 30 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET COMPLICITE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL CONSTATE QUE LE DEMANDEUR EST TOUJOURS RESTE ETRANGER A LA GESTION TANT DE LA SOGESTA QUE DE LA CLINIQUE LYAUTEY, QU'IL N'A RECU D'AUTRE MISSION QUE DE TENTER D'EN RETABLIR LA TRESORERIE ET NE FUT QU'UN GERANT DE FAIT QUI NE PEUT PAR CONSEQUENT AVOIR COMMIS LE DELIT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND, QUI SPECIFIE QUE LES BILANS AVAIENT ETE TRUQUES PAR D..., LEQUEL ETAIT EXTREMEMENT JALOUX DE SON AUTORITE ET DE SES PREROGATIVES DE PRESIDENT ET NE TENAIT PAS MEME SES SUBORDONNES AU COURANT DES OPERATIONS AUXQUELLES IL SE LIVRAIT ET QUE LE DEMANDEUR NE S'EST A AUCUN MOMENT IMMISCE DANS LA COMPTABILITE, NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE RETENIR CE DERNIER COMME COMPLICE DE LA MAUVAISE TENUE DE LADITE COMPTABILITE A LAQUELLE IL N'AVAIT PAS ACCES, NI DE L'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE D..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D LA SOCIETE SOGESTA, LAQUELLE CONNAISSAIT ALORS DE GRAVES DIFFICULTES FINANCIERES, S'EST ADRESSE A X... POUR QUE CELUI-CI PROCURE A CETTE SOCIETE LES RESSOURCES QUI LUI FAISAIENT DEFAUT ;
QUE X..., AVEC L'ASSENTIMENT DE D..., A ALORS PROCEDE A L'EMISSION MASSIVE DE TRAITES DE COMPLAISANCE QUI ONT ENFLE DEMESUREMENT LES CHARGES DE LA SOCIETE SOGESTA ET PROVOQUE SA RUINE DEFINITIVE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES D'OU IL RESSORT QUE X... A, AVEC CONNAISSANCE, AIDE ET ASSISTE D... DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE ET CONSOMME L'EMPLOI PAR CELUI-CI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS POUR RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE SOGESTA, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR POUR ABUS DE CONFIANCE POUR AVOIR FAIT ACQUERIR PAR LA SOGESTA LA BANQUE DU CREDIT D'ESCOMPTE ET QUE CETTE ACQUISITION AURAIT ABOUTI A UNE DILAPIDATION DES FONDS SOCIAUX AYANT ETE REALISEE DANS LE DESSEIN DE PRELEVER DANS LA CAISSE DE LA BANQUE LES FONDS NECESSAIRES A COUVRIR LA CAVALERIE DES EFFETS SANS CAUSE EMIS PAR LA SOGESTA ET AUSSI POUR AVOIR DETOURNE LES SOMMES INSCRITES AU DEBIT DE SON COMPTE A LA SOGESTA ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE DE L'UN DES CONTRATS ENONCES PAR L'ARTICLE 408 SUSVISE ET NE CARACTERISE AUCUN FAIT MATERIEL DE DETOURNEMENT PAR INTERVERSION DE LA POSSESSION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT LE MOBILE QUI A CONDUIT A L'ACHAT DU CREDIT D'ESCOMPTE, LE JUGE DU FOND NE CONSTATE AUCUN DE CES ELEMENTS ET QUE, RETENANT L'EXCES DES INSCRIPTIONS AU DEBIT DU COMPTE DU DEMANDEUR, IL SE REFERE A UN COMPTE COURANT DONT LE MESUSAGE NE PEUT CONSTITUER L'ABUS DE CONFIANCE ET NE CARACTERISE PAS LE DETOURNEMENT ;
ALORS ENFIN, QU'IL N'EST PAS ENONCE ET QU'IL NE RESULTE PAS DES FAITS CONSTATES, QUE LE DEMANDEUR AURAIT, LORS DE L'UNE QUELCONQUE DES OPERATIONS RETENUES, AGI AVEC INTENTION DELICTUELLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT CONFIRME QUE D..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOGESTA, ET COMME TEL, MANDATAIRE SOCIAL, A DISSIPE UNE SOMME D'AU MOINS 3 750 000 FRANCS APPARTENANT A SOGESTA POUR ASSURER A CETTE SOCIETE LE CONTROLE DE LA BANQUE CREDIT D'ESCOMPTE ;
QUE CETTE OPERATION, QUI N'AVAIT PAS ETE AUTORISEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOGESTA, N'A ETE REALISEE QUE DANS LE SEUL INTERET PERSONNEL ET POUR LE SEUL PROFIT DE D... ET DE X..., QUI AVAIENT FORME LE DESSEIN DE PRELEVER ET ONT EFFECTIVEMENT PRELEVE DANS LA CAISSE DE LA BANQUE LES FONDS NECESSAIRES POUR ASSURER LA PROVISION DES CHEQUES ET TRAITES QU'ILS AVAIENT FRAUDULEUSEMENT EMIS ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST INDIQUE AU MOYEN, X... N'A PAS ETE CONDAMNE DE CE CHEF POUR ABUS DE CONFIANCE, CE DELIT ETANT IMPUTE A D..., MAIS POUR COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE ;
QUE LES JUGES DU FOND AYANT RELEVE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS MATERIELS DE CE DELIT ET L'INTENTION FRAUDULEUSE ETANT, D'AUTRE PART, IMPLIQUEE PAR LEURS CONSTATATIONS DE FAIT, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE ;
AUX MOTIFS DE PREMIERE PART, DE L'ACHAT PAR LA SOGESTA DE LA MOITIE DES PARTS DE LA SCI AUMALE DONT LE DEMANDEUR S'EST PRESENTE COMME ETANT LE CREANCIER ET, INTERVENANT A LA VENTE, S'EST FAIT VERSER PAR PRELEVEMENT SUR LE PRIX LE MONTANT DE SA CREANCE DONT IL NE POURRAIT EN REALITE JUSTIFIER ;
ALORS QU'IL RESTE DES FAITS AINSI ENONCES QUE, MEME SI ON ADMETTAIT POUR LA CLARTE DU RAISONNEMENT LA FAUSSETE DU BILAN ETABLI PAR B... ET QUI FAISAIT ETAT DE LA CREANCE DU DEMANDEUR, IL NE SAURAIT EN RESULTER QUE LA SOGESTA AIT ETE APPELEE A VERSER AU VENDEUR D'AUTRES SOMMES QUE CELLES QUI CONSTITUAIENT LE PRIX CONVENU ET QUE L'INTERVENTION DU DEMANDEUR COMME CREANCIER DUDIT VENDEUR N'A PU AVOIR D'AUTRE INCIDENCE QUE DE REDUIRE LE MONTANT DES SOMMES PERCUES PAR CE DERNIER ET NON D'AUGMENTER ILLICITEMENT LE MONTANT DU PRIX VERSE PAR L'ACQUEREUR, QUI N'A, PAR CONSEQUENT, SUBI AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE L'INTERVENTION DU DEMANDEUR ;
QUE D'AILLEURS, LE FAIT PAR LE VENDEUR D'AVOIR ACCEPTE ET CETTE INTERVENTION ET DE REMBOURSER LA DETTE QU'IL DEVAIT AU DEMANDEUR, PAR PRELEVEMENT SUR LE PRIX, DEMONTRE SURABONDAMMENT QUE LA CREANCE DE CE DERNIER ETAIT CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE ;
AU MOTIF DE SECONDE PART, DE LA PRESENTATION A L'ESCOMPTE AU PREJUDICE DU CREDIT D'ESCOMPTE, DE TRAITES SANS CAUSE EMISES DANS LE SEUL BUT DE SOUTENIR LA TRESORERIE DEFAILLANTE DE LA SOGESTA ET DE LA CLINIQUE LYAUTEY ;
ALORS QUE LA PRESENTATION A L'ESCOMPTE D'EFFETS SANS CAUSE QUI NE CONSTITUENT QUE DES MENSONGES ECRITS NE CARACTERISE PAS LE DELIT QUI NE PEUT PRENDRE NAISSANCE QUE SI CE MENSONGE EST CORROBORE PAR UN ACTE EXTERIEUR ET QU'EN L'ESPECE, LE JUGE DU FOND N'A CONSTATE A LA CHARGE DU DEMANDEUR AUCUN ACTE POSITIF DE NATURE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE DE LA CREANCE REPRESENTEE PAR LES EFFETS REMIS A L'ESCOMPTE ;
AU MOTIF DE TROISIEME PART, DE L'INTERVENTION DE B..., QUI SERAIT UN TIERS DE MAUVAISE FOI, DANS LE BUT DE DONNER FORCE ET CREDIT AUPRES DU NOTAIRE Z... DES A... AUX AFFIRMATIONS FAUSSES DU DEMANDEUR QUI TENDAIENT A FAIRE CROIRE QUE LE CHEQUE DE 1 300 000 FRANCS EMIS PAR D... A L'ORDRE DU NOTAIRE LE 28 SEPTEMBRE 1964 ETAIT PROVISIONNE ET D'OBTENIR DE CE NOTAIRE LA REMISE D'EFFETS PROVISIONNES EN ECHANGE DE CE CHEQUE QUI NE L'ETAIT PAS ;
ALORS QUE B..., PRINCIPAL CLERC DE ME Z... DES A... ET SON FONDE DE POUVOIRS, N'EST PAS UN TIERS ET AGISSAIT COMME LE NOTAIRE LUI-MEME ET EN SON NOM (D'AILLEURS AVEC LA CONNAISSANCE QUE LE CHEQUE D... N'ETAIT PAS PROVISIONNE) ;
ET QUE LE FAIT PAR B... D'AVOIR AINSI DISPOSE SCIEMMENT DES FONDS DE L'ETUDE N'A PAS POUR CONSEQUENCE DE TRANSFORMER EN ESCROQUERIE LA DEMARCHE DU DEMANDEUR QUI, EN AVERTISSANT B... DU VICE DONT ETAIT ENTACHE LE CHEQUE, LUI A DEMANDE DE L'ACCEPTER ET DE LUI FAIRE L'AVANCE DE SON MONTANT ;
AU MOTIF ENFIN, DE L'INTERVENTION DE B... AUPRES DE E..., DIRECTEUR LOCAL DE LA SOCIETE GENERALE POUR LUI CONFIRMER QUE L'ETUDE Z... DES A... COUVRIRAIT LE MONTANT DU CHEQUE DE 1 560 000 FRANCS EMIS PAR D... LE 20 OCTOBRE 1964, INTERVENTION QUI AURAIT DETERMINE E... A RECEVOIR LE CHEQUE A L'ENCAISSEMENT ET A EN AVANCER LE MONTANT AU DEMANDEUR BIEN QUE LE CHEQUE NE FUT PAS PROVISIONNE ;
ALORS QUE LA SIMPLE CONSTATATION QUE Z... DES A... A EXECUTE L'ENGAGEMENT PRIS PAR SON CLERC ET FONDE DE POUVOIRS ET A PAYE, IMPLIQUE QUE L'AFFIRMATION DU DEMANDEUR ET DE B... N'ETAIT PAS MENSONGERE, PUISQUE, SI ELLE FUT DETERMINANTE, CETTE INTERVENTION EST INDIVISIBLE DU FAIT QU'EN MEME TEMPS B... PRENAIT L'ENGAGEMENT DE PAYER ET QU'EN L'ABSENCE DE MENSONGE, LE DELIT D'ESCROQUERIE N'EST PAS CARACTERISE ;
CE MOYEN JOINT AU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRESENTE PAR Z... DES A... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 1832 DU CODE CIVIL, 1853 ET 1855, 1382 ET 1384, PARAGRAPHE 5 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A CONSIDERE COMME UNE ESCROQUERIE COMMISE AU PREJUDICE DE LA SOGESTA LE FAIT QUE LA SOMME QUE CELLE-CI CONSENTAIT A DECAISSER POUR SE RENDRE ACQUEREUR DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AUMALE AVAIT ETE REPARTIE ENTRE LES PORTEURS DE PARTS ET LES CREANCIERS FIGURANT AU BILAN DE CETTE ENTREPRISE ;
AU MOTIF QUE CES CREANCIERS N'AURAIENT PAS JUSTIFIE DE L'EXISTENCE DE LEUR CREANCE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ESCROQUERIE N'AURAIT PU EXISTER QUE DANS LA MESURE OU IL AURAIT ETE OBTENU DE LA SOGESTA UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'ELLE CONSENTAIT A DECAISSER POUR SE RENDRE ACQUEREUR DES PARTS ;
QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE ET D'AILLEURS PARFAITEMENT LICITE QU'ELLE AIT LE SOUCI D'IMPUTER SUR LA SOMME QU'ELLE CONSENTAIT A DECAISSER LE REGLEMENT D'UNE PARTIE DU PASSIF DES L'INSTANT QUE LA SOMME QUI LUI ETAIT DEMANDEE NE DEPASSAIT PAS LE MONTANT QU'ELLE AFFECTAIT A CETTE ACQUISITION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'APPARTENAIT PAS A L'ETUDE DE ME Z... DES A... DE VERIFIER LE BILAN PRESENTE PAR LA SOGESTA ;
QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE ME Z... DES A... DEVAIT D'AUTANT MOINS ETRE RETENUE A L'OCCASION DE CETTE AFFAIRE QUE, COMME L'AVAIT ADMIS LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION A ETE DEMANDEE, D... SAVAIT PERTINEMMENT QUE B... AGISSAIT EN SON NOM PROPRE ET NON POUR LE COMPTE DE L'ETUDE ;
A SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DE X... ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DE Z... DES A... ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA SOCIETE CIVILE SOGESTA REPRESENTEE PAR D..., A ACQUIS D'UN SIEUR F... POUR LE PRIX DE 250 000 FRANCS, 500 PARTS DE LA SOCIETE CIVILE D'AUMALE, SOIT LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, L'AUTRE MOITIE ETANT LA PROPRIETE DE LA FEMME G..., MAITRESSE ET PRETE NOM DE X... ;
QUE L'ARRET PRECISE QU'IL EST PROUVE PAR LA PROCEDURE QUE, EN FAISANT ETAT AUPRES DE D... D'UN FAUX BILAN ETABLI SUR LES DIRECTIVES DE X... LUI-MEME PAR B..., CLERC DU NOTAIRE Z... DES A..., LEDIT X..., A L'INSU DU VENDEUR F..., A PERSUADE D... QU'IL ETAIT CREANCIER DE LA SOCIETE CIVILE D'AUMALE ET S'EST AINSI FAIT REMETTRE PAR LA SOCIETE SOGESTA LE MONTANT D'UNE CREANCE IMAGINAIRE DE 312 500 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LA COUR D'APPEL ET QUI ETABLISSENT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AUX MOYENS, LA SOMME OBTENUE PAR X... N'A PAS ETE PRELEVEE SUR LE PRIX DE VENTE DU A F..., MAIS A ETE OBTENUE DE LA SOCIETE SOGESTA, EN SUS DU PRIX DE VENTE, GRACE A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECLARATION DE CULPABILITE DE X... ET B..., DES CHEFS D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE REFORMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT, ET SUBSTITUANT LEUR APPRECIATION A CELLE DES PREMIERS JUGES AINSI QU'ILS EN AVAIENT LE POUVOIR, LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE B... AVAIT REDIGE, AU TEMPS ET AU LIEU DE SON TRAVAIL, L'ACTE SOUS SEING PRIVE PAR LEQUEL X... SE FAISAIT REMBOURSER PAR LA SOCIETE SOGESTA LA MOITIE DU MONTANT PRETENDU DE SON COMPTE COURANT DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'AUMALE ;
QU'A CET ACTE AVAIT ETE JOINT LE FAUX BILAN ETABLI, AINSI QU'IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS PAR B... ;
QUE CET ACTE ETAIT EN LIAISON ETROITE AVEC CELUI, NOTARIE, COMPORTANT CESSION A LA SOCIETE SOGESTA DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'AUMALE ;
QUE L'ARRET CONCLUT QUE LE NOTAIRE Z... DES A... DEVAIT ETRE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE B... ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI CONSTATE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, QUE B... AVAIT AGI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE SUR CE POINT UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU TROISIEME MOYEN DE X... ET LE DEUXIEME MOYEN DE Z... DES A... DOIVENT, DES LORS, ETRE ECARTES ;
B SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DE X... ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE : QU'AU DEBUT DE 1956, LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE SOGESTA ETAIENT AUX ABOIS ;
QU'ILS NE POUVAIENT PLUS ESPERER UNE AIDE QUELCONQUE DE LEURS BANQUES ;
QUE POUR REMEDIER A CETTE SITUATION, D..., SUR LES CONSEILS DE X..., DECIDA DE PRENDRE LE CONTROLE DE LA BANQUE CREDIT D'ESCOMPTE, POUR, UNE FOIS L'OPERATION REALISEE, PUISER DANS LES DISPONIBILITES DE CETTE BANQUE LES FONDS QUI LEUR FAISAIENT DEFAUT POUR COUVRIR LEURS ECHEANCES ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE LORSQUE LA SOCIETE SOGESTA EUT ACQUIS LA MAJORITE DU CAPITAL SOCIAL, D... ET X... ONT DELEGUE UN COMPLICE, H..., COMME REPRESENTANT DE LA SOCIETE AUPRES DE LA BANQUE ;
QUE H..., SUR L'INSTIGATION DE X... ET D..., A MIS A PROFIT L'ABSENCE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA BANQUE POUR FAIRE OUVRIR DES COMPTES AU NOM DE DIVERS COMPLICES, X..., QUANT A LUI, S'EN FAISANT OUVRIR DEUX ;
QUE CES COMPTES ETANT AINSI OUVERTS, ET BIEN QU'AUCUNE CONVENTION DE DECOUVERT NE FUT INTERVENUE, D..., X... ET H... ONT FAIT ESCOMPTER DES TRAITES DE COMPLAISANCE ET ONT RETIRE DES FONDS DE LA BANQUE PAR DES CHEQUES EMIS A L'ORDRE DE LA SOCIETE SOGESTA OU DE COMPLICES DIVERS, DE TELLE SORTE QU'A FIN DECEMBRE 1964, ILS S'ETAIENT FAIT REMETTRE FRAUDULEUSEMENT PAR LA BANQUE UNE SOMME DE 1 347 714 FRANCS ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A VU DANS CETTE MACHINATION UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DU DELIT D'ESCROQUERIE ET A RETENU CETTE INFRACTION A LA CHARGE NOTAMMENT DE X... ;
C SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN DE X... ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... A OBTENU DE L'ETUDE DU NOTAIRE Z... DES A..., GRACE A L'INTERVENTION DE B..., PRINCIPAL CLERC ET FONDE DE POUVOIR DE CETTE ETUDE, L'EMISSION A SON PROFIT DE DEUX CHEQUES BANCAIRES CERTIFIES, L'UN DE 90 000 FRANCS, L'AUTRE DE 1 200 000 FRANCS, CONTRE REMISE D'UN CHEQUE EN REALITE NON APPROVISIONNE DE 1 300 000 FRANCS TIRE PAR D... ET QUI ETAIT DESTINE A DONNER A CETTE OPERATION UNE APPARENCE REGULIERE : QUE LES JUGES DU FAIT ONT PRECISE QUE CET ECHANGE DE CHEQUES N'AVAIT ETE QUE LE PROLONGEMENT D'OPERATIONS SANS CESSE RENOUVELEES DE SUBSTITUTION DE CHEQUES FAITES EN L'ETUDE DU NOTAIRE ET AUXQUELLES B..., EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, S'ETAIT PRETE EN DISSIMULANT A SON PATRON LE CARACTERE FRAUDULEUX DE CES OPERATIONS QUI ONT, EN DEFINITIVE, ENTRAINE POUR LE NOTAIRE Z... DES A... UNE LOURDE PERTE D'ARGENT ;
ATTENDU QUE LE MANDATAIRE INFIDELE QUI TROMPE VOLONTAIREMENT SON MANDANT ET PARTICIPE AUX MANOEUVRES FRAUDULEUSES DESTINEES A LE DEPOUILLER NE SAURAIT ETRE ASSIMILE A CE MANDANT ;
QU'IL EST UN TIERS, COMPLICE DE L'ESCROC ;
QUE C'EST, DES LORS, SANS VIOLER AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN QUE L'ARRET A DECLARE X... COUPABLE D'ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE Z... DES A... ;
D SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN DE X... ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... A DEPOSE A LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE GENERALE A SAINTE-MAXIME, OU IL ETAIT TITULAIRE D'UN COMPTE, UN CHEQUE DE 1 560 000 FRANCS EMIS A SON ORDRE PAR D... SUR LA BANQUE HERVET, QUE X... SAVAIT QUE CE CHEQUE ETAIT SANS PROVISION ET EN A, D'AILLEURS, AVISE E..., LE DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE GENERALE ;
QUE E... N'A ACCEPTE DE CREDITER LE COMPTE DE X... DU MONTANT DE CE CHEQUE ET N'A AUTORISE X... A DISPOSER DU CREDIT AINSI CREE QUE SUR L'ASSURANCE RECUE DE B..., PRINCIPAL CLERC DE L'ETUDE Z... DES A..., QUE CE CHEQUE SERAIT PAYE A PREMIERE PRESENTATION, SON ETUDE DISPOSANT DE FONDS SUFFISANTS POUR CONSTITUER LA PROVISION DU CHEQUE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES AFFIRMATIONS DE X... ET DE B... ETAIENT MENSONGERES ;
QUE NON SEULEMENT LE CHEQUE NE FUT PAS PAYE A PREMIERE PRESENTATION, MAIS DUT ETRE PROTESTE ;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT PRECISE QUE Z... DES A... N'AVAIT FINALEMENT DESINTERESSE LA SOCIETE GENERALE QUE PARCE QU'IL S'ETAIT ESTIME CIVILEMENT RESPONSABLE DE L'INFRACTION COMMISE PAR SON PREPOSE B..., COMPLICE DE X... PAR AIDE ET ASSISTANCE, EN TANT QUE TIERS INTERVENANT DE MAUVAISE FOI ;
D'OU IL SUIT, QU'EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES, LES MOYENS NE SONT FONDES ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR EMISSIONS DE CHEQUES SANS PROVISION ;
ALORS D'UNE PART, QU'IL EST CONSTATE QUE TOUS LES CHEQUES SANS EXCEPTION EMIS TANT PAR LE DEMANDEUR QUE PAR H... ET D... ONT ETE PAYES ET QU'AUCUN DES BENEFICIAIRES DE CES CHEQUES N'A SUBI UN PREJUDICE QUELCONQUE ;
ALORS D'AUTRE PART ET SURTOUT, QUE TOUS LES CHEQUES SANS EXCEPTION ONT ETE EMIS SOIT A L'ORDRE DE L'ETUDE Z... DES A..., SOIT D'ACCORD AVEC LE PRINCIPAL CLERC ET FONDE DE POUVOIRS, LE SIEUR B..., DONT IL EST CONSTANT QU'IL EST INTERVENU PERSONNELLEMENT A PLUSIEURS REPRISES POUR FAIRE SAVOIR AU DETENTEUR DU CHEQUE QUE LE MONTANT EN SERAIT PAYE PAR CETTE ETUDE ET QU'IL RESULTE DES FAITS AINSI ENONCES, QU'EN RAISON DES ACCORDS QU'IL AVAIT PASSES AVEC B..., LE DEMANDEUR DISPOSAIT EN L'ETUDE Z... DES A... D'UN CREDIT QUI CONSTITUAIT POUR CHACUN DES EFFETS UNE PROVISION SUFFISANTE ;
ATTENDU QU'AUSSI BIEN L'ARRET QUE LE JUGEMENT CONFIRME ONT CONSTATE QUE LES CHEQUES DONT L'EMISSION SANS PROVISION PREALABLE AVAIT ETE RETENUE PAR LA PREVENTION, AVAIENT ETE EMIS DE MAUVAISE FOI PAR X... ;
ATTENDU QU'IL N'IMPORTE, DES LORS, QUE CES CHEQUES AIENT, OU NON, ETE REMBOURSES PAR LA SUITE, LE DESINTERESSEMENT DE LA VICTIME N'EFFACANT PAS L'INFRACTION ;
QUE, D'AUTRE PART, LA PROVISION DU CHEQUE DOIT EXISTER AU MOMENT DE L'EMISSION ENTRE LES MAINS DU TIRE ET NON ENTRE CELLES D'UN TIERS ;
QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR DEMANDAIT A LA COUR DE PARIS DE RECTIFIER L'ERREUR DU PREMIER JUGE QUI A CALCULE LES DOMMAGES-INTERETS ET RESTITUTIONS DE TELLE FACON, QUE SA CONDAMNATION A L'EGARD DE LA SOGESTA FAIT, POUR LA SOMME DE 1 300 000 FRANCS, DOUBLE EMPLOI AVEC LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI AU PROFIT DE ME Z... DES A..., ALORS QU'IL RESULTE DES SPECIFICATIONS DU JUGE DU FOND QUE LE DEMANDEUR NE DOIT LA SOMME A LA SOGESTA QUE PARCE QU'ELLE MEME LA DOIT A ME Z... DES A..., D'OU IL SUIT QUE LA MEME SOMME NE POUVAIT ETRE INSCRITE AU DEBIT DU DEMANDEUR POUR LE CALCUL DES INDEMNITES ET RESTITUTIONS DUES DIRECTEMENT PAR LUI AU MEME ME Z... DES A... ;
ATTENDU QUE L'ERREUR ALLEGUEE AU MOYEN DONT LE SENS N'APPARAIT PAS CLAIREMENT, NE RESSORT NI DES MOTIFS EXPRES DE L'ARRET, NI DE CEUX DU JUGEMENT CONFIRME ;
QUE LES JUGES DU FOND APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUI RESULTE D'UNE INFRACTION, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR X... ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES, SANS FAIRE POUR CHACUNE D'ELLES, LE DEPART DES REPARATIONS QUI SE RAPPORTENT A CHACUN DES DELITS RETENUS ;
ALORS QUE L'ACTION CIVILE DEVANT LE JUGE REPRESSIF NE PEUT ETRE DECLAREE RECEVABLE ET FONDEE QU'AUTANT QUE LA PARTIE CIVILE A ETE PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT LESEE PAR LE FAIT MEME CONSTITUTIF DE L'INFRACTION ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE, LA CASSATION ENCOURUE SUR L'UN DES MOYENS SOULEVES EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE ENTRAINERAIT NECESSAIREMENT LA CASSATION TOTALE SUR LES INTERETS CIVILS, MEME AU CAS OU PAR IMPOSSIBLE, LA CONDAMNATION PENALE APPARAITRAIT JUSTIFIEE ;
ATTENDU QUE LA CASSATION N'ETANT PRONONCEE SUR AUCUN DES MOYENS PROPOSES PAR LE DEMANDEUR X..., IL S'ENSUIT QUE CE DERNIER MOYEN EST SANS OBJET ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Z... DES A..., ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 UNIFIANT LE DROIT EN MATIERE DE CHEQUES, DES ARTICLES 405 ET 408 DU CODE PENAL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 1384 PARAGRAPHE 5, 1250 DU MEME CODE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A ECARTE LA PREVENTION D'ACCEPTATION DE CHEQUE SANS PROVISION ET, DU MEME COUP, L'EXAMEN DES CONSEQUENCES CIVILES POUVANT DECOULER DE CETTE INFRACTION ;
AU MOTIF QUE LE BANQUIER QUI AVAIT RECU, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, UN CHEQUE SANS PROVISION, N'AVAIT DETENU CELUI-CI QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE ET AUX FINS D'ENCAISSEMENT ;
ALORS QUE LA COUR, A LA PAGE 34 DE SON ARRET, DECLARE EXPRESSEMENT QUE LE BANQUIER AVAIT IMMEDIATEMENT CREDITE LE REMETTANT DU MONTANT DE CE CHEQUE CE QUI IMPLIQUE, COMME D'AILLEURS TOUS LES EVENEMENTS QUI ONT SUIVI, QU'IL S'ETAIT BIEN CONSIDERE COMME INVESTI DE LA PROPRIETE DUDIT TITRE ;
QUE S'IL N'Y AVAIT EU QUE SIMPLE MANDAT D'ENCAISSEMENT, LE BANQUIER N'AURAIT PAS EU A S'INQUIETER DE L'EXISTENCE DE LA PROVISION, QU'IL EST INDENIABLE QUE, A TOUT LE MOINS, LE BANQUIER AVAIT ACCEPTE, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, UN CHEQUE NON PROVISIONNE EN GARANTIE ;
QUE LES ELEMENTS DE L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 ETAIENT AINSI REALISES, QUE, DES LORS, Z... DES A... N'AURAIT PAS EU A REMETTRE A LA BANQUE, INDUITE EN ERREUR PAR UN DE SES CLERCS, LE MONTANT DU CHEQUE, SI LE BANQUIER N'AVAIT PAS COMMENCE PAR ACCEPTER UN CHEQUE SANS PROVISION, QUE REPARATION LUI ETAIT BIEN DUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A ECARTE, AU REGARD DE TOUS LES PREVENUS, L'ACTION CIVILE INTRODUITE PAR Z... DES A... ;
AU MOTIF QUE LE DOMMAGE QU'IL AURAIT SUBI N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT ;
ALORS QUE L'OBLIGATION LEGALE (ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 5) OU Z... DES A... S'ETAIT TROUVE D'INDEMNISER LA PERSONNE AU PREJUDICE DE LAQUELLE L'ESCROQUERIE AVAIT ETE COMMISE, CONSTITUAIT BIEN LA SUITE DIRECTE DE L'INFRACTION ET AUTORISAIT CELUI-CI A SE PORTER PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION PENALE CONTRE LES AUTEURS DE LADITE INFRACTION ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE SA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION EN DATE DU 11 JUILLET 1969, Z... DES A... NE S'EST, EN TERMES EXPRES, POURVU CONTRE L'ARRET DU 9 JUILLET 1969, QU'EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE B... ET NON EN TANT QUE PARTIE CIVILE CONTRE E... ;
QUE, DES LORS, Z... DES A... EST SANS QUALITE POUR CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A E..., DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE GENERALE A SAINTE-MAXIME, POURSUIVI POUR ACCEPTATION DE CHEQUE SANS PROVISION ET ACQUITTE PAR LA COUR D'APPEL ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 402 DU CODE PENAL 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... COUPABLE DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE PAR TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE, AUX MOTIFS QU'IL A PRETE SON CONCOURS A L'ETABLISSEMENT D'ECRITURES INEXACTES DANS LES BILANS ET A RECONNU LES AVOIR DRESSEES SUR LES INSTRUCTIONS DE D... QUI VOULAIT A TOUT PRIX FAIRE APPARAITRE UNE SITUATION BENEFICIAIRE AFIN DE POUVOIR DISTRIBUER DES DIVIDENDES, QUE CET AVEU EST DEMONSTRATIF DE SA MAUVAISE FOI ;
ALORS QUE LA MAUVAISE FOI, EN MATIERE DE BANQUEROUTE SIMPLE, CONSISTE DANS LA CONNAISSANCE DU MAUVAIS ETAT DE LA SITUATION SOCIALE AU MOMENT OU ONT ETE COMMIS LES FAITS DELICTUEUX CONSTATES, QUE CETTE MAUVAISE FOI DOIT EXISTER CHEZ LE COMPLICE COMME CHEZ L'AUTEUR PRINCIPAL ;
ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE A CARACTERISE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR PAR UN MOTIF INOPERANT ET QU'IL RESSORT, EN OUTRE, DE SES AUTRES MOTIFS, QUE LES SERVICES COMPTABLES ETAIENT TENUS DANS L'IGNORANCE DE LA VERITABLE SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., EXPERT COMPTABLE CHARGE DE DIRIGER LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE SOGESTA, A, SUR LES INSTANCES DE D..., ACCEPTE SCIEMMENT DE PORTER DES ECRITURES INEXACTES SUR LES LIVRES DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LES JUGES DU FOND ONT CARACTERISE DANS TOUS SES ELEMENTS, A LA CHARGE DE Y... LE DELIT DE COMPLICITE DE TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE D'UNE SOCIETE ;
QU'EN EFFET, LA MAUVAISE FOI, EN CETTE MATIERE, CONSISTE SEULEMENT DANS LA CONNAISSANCE QU'A LE COMPTABLE DE L'INEXACTITUDE DES ECRITURES QU'IL PORTE ;
QU'IL N'EST NUL BESOIN QUE SOIT ETABLI, EN OUTRE, LE MAUVAIS ETAT DE LA SITUATION SOCIALE AU MOMENT OU SONT COMMIS LES FAITS DELICTUEUX POURSUIVIS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE, AU MOTIF QU'IL A DRESSE EN CONNAISSANCE DE CAUSE DES BILANS QUI ONT PERMIS A D... DE GROSSIR ARTIFICIELLEMENT LA VALEUR D'ECHANGE DES PARTS SOCIALES AU PREJUDICE DES ASSOCIES DE LA SOGESTA ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'ESCROQUERIE N'EST CONSTITUEE QUE SI LES MOYENS FRAUDULEUX EMPLOYES ONT EU POUR BUT LA REMISE DE FONDS OU AUTRES OBJETS ENUMERES PAR L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, QU'EN L'ESPECE, CET ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT N'A PAS ETE CONSTATE, L'AUGMENTATION DE LA VALEUR D'ECHANGE DES PARTS NE CONSTITUANT PAS PAR ELLE-MEME UNE REMISE QUI N'A PU EN ETRE QUE LA CONSEQUENCE INDIRECTE, SUPPOSANT ENCORE L'EXISTENCE DE TRANSACTIONS SUR LES PARTS, QUE L'ARRET N'A PAS DAVANTAGE MIS EN EVIDENCE LE PREJUDICE QUI EN AURAIT DECOULE POUR LES ASSOCIES DE LA SOGESTA, ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRET A DECLARE QUE Y... A DRESSE LES FAUX BILANS EN CONNAISSANCE DE CAUSE, IL N'A PAS CONSTATE QU'IL CONNAISSAIT L'USAGE QUI EN SERAIT FAIT PAR L'AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT, QUE, D'APRES LES AUTRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT, LE BUT POURSUIVI PAR D... A LA CONNAISSANCE DU DEMANDEUR ETAIT LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AUX ASSOCIES, EN RAISON DE LA QUALITE DE VEUVES OU D'ORPHELINS DE CERTAINS D'ENTRE EUX, ET NON UNE VOLONTE FRAUDULEUSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE Y... A SCIEMMENT ETABLI, A LA DEMANDE DE D..., DE FAUX BILANS QUI EN FAISANT RESSORTIR FRAUDULEUSEMENT DES RESULTATS BENEFICIAIRES, ONT PERMIS NOTAMMENT LA DISTRIBUTION DE DIVIDENDES FICTIFS ET UNE AUGMENTATION TOTALEMENT INJUSTIFIEE DE LA VALEUR DES PARTS, VALEUR QUI, LORS DE LA CESSION DE CES PARTS, EST PASSEE DE 130 FRANCS A 170 FRANCS ;
QUE, D'APRES LES DECLARATIONS DE D..., PLUS DE 3 908 PARTS ONT AINSI ETE CEDEES PEU AVANT LA DECONFITURE DE LA SOCIETE SOGESTA ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE Y... COMPLICE DE L'ESCROQUERIE COMMISE PAR D... ;
QU'EN EFFET, L'ETABLISSEMENT DE FAUX BILANS DESTINES NON SEULEMENT A PERMETTRE LE VERSEMENT DE DIVIDENDES INDUS, MAIS AUSSI A MAJORER ILLICITEMENT LA VALEUR REELLE DES PARTS CEDEES AUX NOUVEAUX ASSOCIES DE LA SOCIETE SOGESTA, A CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE QUI A FAIT NAITRE EN CEUX-CI L'ESPERANCE D'UN SUCCES ET LES A CONDUITS A REMETTRE DES FONDS POUR UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'ILS AURAIENT DU VERSER ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 614-5 DU CODE DE COMMERCE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, CONTRADICTION ENTRE DEUX CHEFS DU DISPOSITIF, MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER UNE SOMME DE 50 000 FRANCS AUX SOCIETE SOGESTA ET CLINIQUE LYAUTEY, A TITRE DE REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LA TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE ALORS D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT A CONSTATE QUE LES ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CES DEUX SOCIETES N'ONT PAS JUSTIFIE AVOIR OBTENU DES CREANCIERS L'AUTORISATION PREALABLE PREVUE PAR L'ARTICLE 614-5 DU CODE DE COMMERCE, AUTORISATION QUI S'IMPOSE AU CAS DE POURSUITES, POUR FAITS DE BANQUEROUTE, CONTRE LES ADMINISTRATEURS ET LEURS COMPLICES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, RELAXE POUR LE DELIT DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE DE LA CLINIQUE LYAUTEY, LE DEMANDEUR NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A PAYER A CETTE PARTIE CIVILE DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DUDIT DELIT, ET QUE L'ARRET N'A PAS FAIT LE DEPART ENTRE LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOGESTA ET CELUI SUBI PAR LA CLINIQUE LYAUTEY ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 614-5 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 137 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE SYNDIC NE PEUT AGIR, AU NOM DE LA MASSE, DANS DES POURSUITES EN BANQUEROUTE OU DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES QU'APRES Y AVOIR ETE AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DES CREANCIERS REUNIS EN ASSEMBLEE, A LA MAJORITE DES CREANCIERS PRESENTS ET CE, MEME LORSQUE LE SYNDIC NE FAIT QUE SE JOINDRE A L'ACTION DU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PRECISE QUE LES ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE DES SOCIETES SOGESTA ET CLINIQUE LYAUTEY, QUI S'ETAIENT CONSTITUES PARTIES CIVILES EN CETTE QUALITE, N'AVAIENT PAS OBTENU L'AUTORISATION PREALABLE D'AGIR EXIGEE PAR LES TEXTES CI-DESSUS VISES POUR LEUR PERMETTRE DE SE CONSTITUER PARTIES CIVILES DU CHEF DE DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES ;
QUE LE JUGEMENT, CONFIRME PAR L'ARRET, A ENONCE QU'UNE TELLE AUTORISATION N'ETAIT PAS NECESSAIRE ET A, EN CONSEQUENCE, ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS DU CHEF DES DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES RETENUS PAR EUX ;
QU'EN DECIDANT AINSI, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES CI-DESSUS ;
QUE LA CASSATION EST, DES LORS, ENCOURUE, MAIS DOIT ETRE LIMITEE A CELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI CONCERNENT DE CE CHEF Y... QUI, SEUL, PRESENTE CE MOYEN RELATIF UNIQUEMENT AUX INTERETS CIVILS ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 474 DU CODE DE COMMERCE, 203 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SOLIDAIREMENT TOUS LES PREVENUS A VERSER A CHACUN DES ASSOCIES DE LA SOGESTA CONSTITUES PARTIES CIVILES UNE SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT, QUE CE PREJUDICE EST DU POUR UNE PART AUX IRREGULARITES SANCTIONNEES PAR LE PRESENT JUGEMENT ET QU'EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE D'APPRECIER LA PART DE CHAQUE INFRACTION DANS LA REALISATION DU PREJUDICE, LES PREVENUS A QUI INCOMBE SA REPARATION SONT INDIVIDUELLEMENT TENUS A EN REPARER LA TOTALITE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE CES MOTIFS NE PERMETTENT PAS DE VERIFIER S'IL N'A ETE ACCORDE AUX PARTIES CIVILES QUE LA REPARATION DU PREJUDICE DECOULANT DIRECTEMENT DES INFRACTIONS DONT LES ASSOCIES DE LA SOGESTA ONT ETE PERSONNELLEMENT VICTIMES, A L'EXCLUSION EN OUTRE, DES INFRACTIONS DE BANQUEROUTE QUI NE POUVAIENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 474 DU CODE DE COMMERCE, PERMETTRE AUX CREANCIERS INTERVENANT EN LEUR NOM PERSONNEL D'OBTENIR DES DROITS PLUS FORTS QUE CEUX DES AUTRES CREANCIERS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE SEULE LA CONNEXITE PEUT JUSTIFIER LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE PREVENUS QUI NE SE SONT PAS RENDUS COUPABLES DES MEMES DELITS, ET QU'EN L'ESPECE, AUCUNE CONNEXITE N'A ETE CONSTATEE ENTRE LES DELITS RETENUS CONTRE LE DEMANDEUR ET LES DELITS DISTINCTS (EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS, ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE LA SOGESTA) RETENUS CONTRE SES CO-PREVENUS ;
CE MOYEN JOINT AU TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR Z... DES A... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 405 ET 408 ET EVENTUELLEMENT DE TOUS AUTRES DU CODE PENAL, 66 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, 1382 DU CODE CIVIL, 1384-5° DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A CRU DEVOIR FAIRE DROIT AUX ACTIONS INDIVIDUELLES PRESENTEES PAR LES MEMBRES ASSOCIES DE LA SOGESTA ET CONDAMNER LE DEMANDEUR A 500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS CHACUNE DES 1 562 PARTIES CIVILES A RAISON DU PREJUDICE MORAL ET DE L'EMOTION QUE CELLES-CI AURAIENT EPROUVES EN APPRENANT LA DECONFITURE DE LA SOGESTA ET EN SUPPUTANT LES CONSEQUENCES QUE CELA POURRAIT AVOIR POUR ELLES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR AVAIT DEJA PRONONCE, AU PROFIT DE LA SOGESTA, LA REPARATION DU DOMMAGE POUR LA SEULE INFRACTION QU'ELLE DECLARAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A DES REPARATIONS CIVILES (CELLE DE LA SOCIETE CIVILE AUMALE, CRITIQUEE SOUS LE SECOND MOYEN) ET QUE DES L'INSTANT OU LA SOGESTA RECEVAIT REPARATION DU SEUL DOMMAGE IMPUTABLE AU CLERC DE ME Z... DES A..., IL N'Y AVAIT PLUS PLACE POUR UNE SECONDE REPARATION AU PROFIT DES ASSOCIES QUI N'ETAIENT PLUS A MEME D'INVOQUER QU'UN PREJUDICE INDIRECT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, DANS UNE AUTRE PARTIE DE SA DECISION DEVENUE DEFINITIVE, AVAIT FORMELLEMENT ECARTE TOUTE IDEE D'IMPUTATION D'UN DOMMAGE QUELCONQUE AU CLERC DE ME Z... DES A... POUR LES AUTRES INFRACTIONS (TRANSFORMATION DE CHEQUES SANS PROVISION EN CHEQUES PROVISIONNES) ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE L'ARRET (REPARATION ACCORDEE A LA SOCIETE, LA FRACTION DUE POUR LA PARTIE DU DOMMAGE IMPUTABLE PRETENDUMENT AU CLERC DE ME Z... DES A... ET NEGATION DE TOUTE IMPUTABILITE POUR LE SURPLUS) LES ASSOCIES NE POUVAIENT S'EN PRENDRE QU'A EUX-MEMES D'AVOIR MAL CHOISI LEURS MANDATAIRES SOCIAUX ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA JUSTIFICATION D'UN PREJUDICE NE SUFFIT PAS A AUTORISER L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;
QU'IL FAUT ENCORE QUE CE PREJUDICE TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A ACCORDE A CHACUN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE SOGESTA QUI S'ETAIENT CONSTITUES PARTIES CIVILES LA SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, SOMME DEVANT ETRE PAYEE NOTAMMENT PAR Y... ET B..., LE NOTAIRE Z... DES A... ETANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE B... ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QUE CES DOMMAGES-INTERETS ETAIENT ALLOUES EN RAISON DU PREJUDICE MORAL SOUFFERT PAR LES ASSOCIES ET TENANT, D'UNE PART, A L'INQUIETUDE SUSCITEE PAR LA PERSPECTIVE D'ETRE ATTRAITS DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES EN REMBOURSEMENT D'UNE QUOTE-PART DES CREANCES SOCIALES ET, D'AUTRE PART, AU DESARROI RESSENTI A LA PERTE SOUDAINE D'UNE PARTIE DE LEURS RESSOURCES ;
QUE LE JUGEMENT CONFIRME AVAIT PRECISE QUE SI CE PREJUDICE ETAIT POUR UNE PART IMPUTABLE AUX IRREGULARITES SANCTIONNEES PENALEMENT, IL ETAIT DU AUSSI A DES FAUTES DE GESTION QUE N'A FAIT QU'AGGRAVER LA DEFAILLANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR SON ABSENCE DE TOUT CONTROLE ;
QUE, DE TOUTES FACONS, EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE D'APPRECIER LA PART DE CHAQUE INFRACTION DANS LA REALISATION DE CE PREJUDICE, LES PREVENUS A QUI INCOMBE SA REPARATION SONT INDIVIDUELLEMENT TENUS D'EN REPARER LA TOTALITE ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE LE PREJUDICE SOUFFERT PAR LES PARTIES CIVILES ETAIT DU AUTANT A DES FAUTES DE GESTION QU'AUX DELITS REPRIMES, ET EN NE PROCEDANT A AUCUNE VENTILATION DE CE CHEF, MAIS, AU CONTRAIRE, EN CONDAMNANT CHACUN DES PREVENUS A REPARER LA TOTALITE DU PREJUDICE, LES JUGES DU FAIT ONT CONDAMNE LES DEMANDEURS A REPARER UN PREJUDICE QUI, A LE SUPPOSER ETABLI, N'ETAIT PAS, POUR PARTIE, LA CONSEQUENCE DES DELITS RETENUS ;
QU'ENFIN, LE PREJUDICE MORAL SOUFFERT PAR LES ASSOCIES DE LA SOCIETE SOGESTA, TEL QU'IL A ETE ANALYSE PAR LE JUGEMENT CONFIRME, N'EST PAS UN PREJUDICE DIRECT ;
QU'IL FAIT SUITE A CELUI SOUFFERT PAR LA SOCIETE SOGESTA ET EN EST LA CONSEQUENCE ;
QUE LA REPARATION DE CE PREJUDICE INDIRECT N'EST PAS DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ET N'A PU ETRE ACCORDEE QU'EN VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AUX MOYENS ;
QU'AINSI LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ET DANS CES LIMITES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE X... ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 9 JUILLET 1969, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES PAR LESQUELLES IL A : 1° CONDAMNE Y... A PAYER 50 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AUX SOCIETES SOGESTA ET CLINIQUE LYAUTEY REPRESENTEES PAR LEURS ADMINISTRATEURS AU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
2° CONDAMNE B... A PAYER A CHACUN DES ASSOCIES DE LA SOCIETE SOGESTA QUI S'ETAIENT CONSTITUES PARTIES CIVILES ET AVAIENT MAINTENU LEUR DEMANDE DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SOMME DE 500 FRANCS, Z... DES A... ETANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE POUR CETTE CONDAMNATION ;
DIT QUE CETTE DERNIERE CASSATION N'EST PRONONCEE QU'AU PROFIT DE Z... DES A..., DEMANDEUR AU POURVOI, EN SA QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL ETANT DEFINITIF EN CE QUI CONCERNE B... NON DEMANDEUR AU POURVOI ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.