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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 29 septembre 2022, n° 21/02953

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

PBJF (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedouet

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Fallenot

Avocats :

Me Lefebvre, Me Da Ré

T. com. Valenciennes, du 20 avr. 2021

20 avril 2021

La SARL PBJF exerce une activité de courtier intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (IOBSP).

Par acte sous seing privé du 3 mai 2018, son associé unique, Monsieur [T] [O], a cédé à la SARL Cirilo invest l'intégralité des parts sociales de la SARL PBJF, et ce, pour la somme de 240 000 euros.

M. [O], le cédant, avait préalablement informé le cessionnaire que, par délibération du 17 avril 2018, la SARL PBJF lui avait attribué, en sa qualité d'associé unique, un dividende de 31 500 euros.

Les parties ont convenu que ce dividende serait payé au plus tard le 30 septembre 2018.

Le 5 décembre 2016, cette somme a été contestée par la SARL Cirilo, laquelle a mis en cause la sincérité du bilan arrêté au 31 décembre 2017.

Le 12 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [T] [O] a mis en demeure, en vain, la SARL PBJF de lui payer le dividende qui lui avait été précédemment attribué.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a :

Vu les articles 1101 et 1103 du code civil ;

- accueilli partiellement Monsieur [T] [O] en ses demandes ;

En conséquence,

- condamné la SARL PBJF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 22 048 euros au titre du solde du dividende pour les comptes clôturés au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 12 janvier 2019 ;

- condamné la SARL PBJF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la SARL PBJF en tous les frais et dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros.

Le jugement a été signifié le 6 mai 2021.

Par déclaration d'appel en date du 28 mai 2021, la société PBJF a interjeté appel dans un acte ainsi rédigé :

«Conformément aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, l'appel interjeté par la Société PBJF, Société À Responsabilité Limitée à associé unique au capital de 7 500 eurosuros, dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro SIREN 498 939 222, représentée par Monsieur [J] [S], ès-qualité de Gérant de la Société, tend à infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNE en ce qu'il a statué dans les dispositions suivantes :

Accueille partiellement Monsieur [T] [O] en ses demandes ;

En conséquence,

Condamne la SARL PBJF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 22.048 euros au titre du solde du dividende pour les comptes clôturés au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal àcompter de la mise en demeure réceptionnée le 12 janvier 2019 ;

Condamne la SARL PBJF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne la SARL PBJF en tous les frais et dépens dont les frais de greffe liquidés à a somme de 74,50 euros.

ET A INFIRMER le jugement précité en ce qu'il a subséquemment débouté la Société PBJF des demandes suivantes :

À TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [O] a délibérément rattaché à l'exercice 2017 de la SARL PBJF des produits qui devaient être rattachés à l'exercice 2018.

DIRE ET JUGER que la distribution d'un dividende de 31 500 euros suivant décision de l'associé unique en date du 17 avril 2018 constitue une distribution de dividende fictif.

DÉBOUTER en conséquence Monsieur [T] [O] en sa demande en paiement d'une somme de 31 500 euros au titre du dividende du au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

DIRE que le dividende net dû par la SARL PBJF à Monsieur [T] [O] s'élève à la somme de 22 050 euros.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la SARL PBJF la somme de 2 000  euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance ».

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 23 juillet 2021, la société PBJF demande à la cour, de :

« Vu les articles L 519-1 et R 519-2 du Code Monétaire et Financier,

Vu l'article L519-6 du Code Monétaire et Financier,

Vu les articles L 123-12, L 123-14, L 123-17, L 123-21 et L 123-23 du Code de Commerce,

Vu l'article L 441-3 du Code de Commerce,

Vu les articles R 519-28 et R 519-29 du Code Monétaire et Financier,

Vu les articles L 232-11, L 232-12 et L 232-17 du Code de Commerce,

Vu l'article 117 quater du Code Général des Impôts,

Vu L136-7 du Code de la Sécurité,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL PBJF

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 20 avril 2021 en ce qu'il a statué dans les dispositions suivantes :

- Accueille partiellement Monsieur [T] [O] en ses demandes ;

En conséquence,

- Condamne la SARL PBJF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 22.048 euros au titre du solde du dividende pour les comptes clôturés au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 12 janvier 2019 ;

- Condamne la SARL PBJF à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamne la SARL PBJF en tous les frais et dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,50 euros.

STATUANT À NOUVEAU

À TITRE PRINCIPAL :

JUGER que Monsieur [T] [O] a délibérément rattaché à l'exercice 2017 de la SARL PBJF des produits qui devaient être rattachés à l'exercice 2018.

JUGER que la distribution d'un dividende de 31 500 euros suivant décision de l'associé unique en date du 17 avril 2018 constitue une distribution de dividende fictif.

DÉBOUTER en conséquence Monsieur [T] [O] en sa demande en paiement d'une somme de 31 500 eurosuros au titre du dividende du au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

JUGER que le dividende net dû par la SARL PBJF à Monsieur [T] [O] s'élève à la somme de 22 050 eurosuros.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DÉBOUTER Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [T] [O] à payer à la SARL PBJF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance ».

Elle fait valoir que :

- par décision de l'associé unique de la SARL PBJF en date du 17 avril 2018 préalablement à la cession de la société, M. [O] a décidé une distribution d'un dividende global de 31 500 euros au titre de l'exercice clos 2017 ;

- la majoration du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice 2017 a été constatée en comptabilisant et rattachant à l'exercice 2017 des produits devant être rattachés à l'année 2018, de sorte que ledit chiffre d'affaires est erroné et de manière conséquente, ce qui a justifié la mise en œuvre de la garantie d'actif passif ;

- c'est suite à la constatation du résultat bénéficiaire que M. [O], gérant et associé, a décidé la distribution d'un dividende à son profit, avec le consentement du cessionnaire ;

- en application des dispositions légales, la distribution de sommes suppose l'approbation préalable des comptes et la constatation de l'existence de sommes distribuables, un dividende distribué en l'absence de somme distribuable constituant un dividende fictif ;

- si ce rattachement n'avait pas été effectué volontairement et en violation de toutes dispositions légales et réglementaires par Monsieur [T] [O], la Société PBJF n'aurait pas disposé d'un résultat bénéficiaire de 7 123,38 euros, résultat erroné ne pouvant fonder la distribution décidée suivant décision en date du 17 avril 2018 ;

- le courtier-IOBSP, soumis à des règles juridiques spécifiques, dites « de bonne conduite » (articles L.519-41 et suivants, R. 519-19 et suivants, du code monétaire et financier), doit notamment respecter des dispositions particulières en matière de facturation de ses prestations et notamment les dispositions de l'article L 519-6 du code monétaire et financier ;

- s'agissant de l'activité spécifique de courtier-IOBSP, la date de la réalisation de la prestation de service est celle de la mise à disposition des capitaux par l'établissement de crédit, date à laquelle le client dispose effectivement du bien, un capital monétaire, et ce à l'exclusion de toute autre date ou événement ;

- en application des dispositions précitées (L 123-12, L123-14, L123-21 et L441-3 du code de commerce) et des dispositions spécifiques de l'article L 519-6 du code monétaire et financier, le courtier-IOBSP ne peut émettre aucune facture à l'attention d'un client ou un mandant avant la date de mise à disposition des capitaux par l'établissement bancaire ;

- ces factures ont été rattachées à l'exercice 2017 alors que ces dossiers présentant différents stades d'avancement (contacts établis avec les clients (ou non), mandats de recherche de capitaux signés (ou non), diligences en cours ou déjà entreprises (ou non), n'étaient pas juridiquement et comptablement en situation de facturation car la prestation n'était pas réalisée, à savoir le déblocage des fonds prêtés, en ce que les offres de prêts et la mise à disposition des fonds empruntés relatifs à ces dossiers ne sont intervenues qu'en 2018 ;

- cela a été fait en violation du principe comptable de l'article L 123-14 du code de commerce qui prévoit que « les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière et du résultat de l'entreprise ».

- eu égard à l'ensemble des éléments précités, l'émission de factures en décembre 2017 et leur comptabilisation au titre des exercices clos le 31 décembre 2017, ne permettaient pas de statuer sur une distribution de dividende le 17 avril 2018 ;

- pour les SARL, la répétition de dividende est de droit même lorsque la société n'établit pas que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution, la distribution décidée le 17 avril 2018 ayant été effectuée en violation des articles L 232-11 et L 232-12 du Code de Commerce, et ces dividendes constituant des dividendes fictifs.

Elle maintient que les comptes de l'exercice 2017 ont uniquement été approuvé par Monsieur [T] [O], le cédant et non par la SARL Cirilo invest, le cessionnaire.

Elle précise que :

- dans le cadre de la cession des parts sociales de la SARL PBJF, Monsieur [T] [O] a expressément garanti les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 qui constituaient les comptes de référence de la garantie d'actif et de passif ;

- la simple lecture et présentation des comptes, des bilans, des « documents comptables » ne permet pas de déceler les manoeuvres dolosives de majoration du chiffre d'affaires de la société PBJF en méconnaissance des dispositions légales et notamment des dispositions spécifiques de l'article L 519-6 du code monétaire et financier ;

- en majorant artificiellement le résultat de la société, il a pu acter artificiellement une distribution de dividende qui aurait été impossible si les comptes approuvés par M. [T] [O] avaient été réguliers, sincères et véritables, conformément aux dispositions de l'article L 123-14 du code de commerce.

À titre subsidiaire, elle soutient que :

- Monsieur [T] [O] ne peut donc pas ignorer que le dividende brut est imputé du prélèvement forfaitaire unique de telle sorte qu'il ne peut percevoir que le dividende net ;

- le dividende net qui pourrait être perçu par Monsieur [T] [O] est d'un montant maximum de 22 050 euros.

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 21 octobre 2021, M. [T] [O] demande à la cour, au visa des articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce, des articles 1101 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner la SARL PBJF à payer à M. [T] [O] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la SARL PBJF en tous les frais et dépens d'appel

Il souligne que :

- les faits dénoncés étaient connus du cessionnaire, puisqu'une réunion de pré-bilan a été organisée le 21 mars 2018 en présence de toutes les parties, M. [S] ayant eu accès aux locaux des deux sociétés dès le mois de janvier 2018 ;

- les négociations qui ont duré plusieurs mois ont permis d'avoir une connaissance des éléments comptables de la sociétés PBJF ;

- les moyens de la SARL PBJF sont purement dilatoires et ne visent qu'à retarder le paiement du dividende ;

- sur le plan comptable, la société PBJF semble confondre comptabilité d'engagement et comptabilité de trésorerie ;

- les factures que l'appelante feint encore de découvrir au stade de l'appel étaient connues et inscrites au bilan, sans qu'aucune manoeuvre ne soit commise par l'intimé ;

- il n'appartient pas à une juridiction de modifier le bilan comptable déposé et publié par une société, publication effectuée le 16 octobre 2018, soit postérieurement à l'acte de cession ;

- l'acte de cession rappelle les éléments de la lettre d'intention et comporte le paraphe de M. [S] sur l'acte et ses annexes, dont les comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ;

- la majorité des offres de prêts et signature des actes notariés est comprise entre novembre 2017 et avril 2018, soit à une date antérieure à la cession du 3 mai 2018.

Il fait valoir que :

- les conditions de l'article L 232-12 du code de commerce ne sont pas réunies ;

- l'appelante conteste à tort la réalité du chiffre d’affaires réalisé par la société PBJF sur l'exercice clos le 31 décembre 2017,

- elle ne conteste ni la régularité, ni ne soulève la nullité de la décision du 17 avril 2018 ;

- les résolutions prises par l'associé unique le 17 avril 2018 doivent donc s'appliquer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

À l'audience du 17 mai 2022, le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2022.

MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient de rappeler que l'assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires se prononce sur les décisions courantes de la société comme l'approbation des comptes, l'affectation du résultat, ou encore la rémunération du ou des dirigeants.

Cette décision a force obligatoire, dès lors que ni sa régularité ni sa teneur ne sont remises en cause, notamment dans le cadre d'une action en nullité, laquelle se prescrit par 3 ans.

Il peut être revenu sur une décision d'une assemblée générale par une nouvelle assemblée générale, sauf lorsque celle-ci a reçu un commencement d'exécution ou qu'elle a fait naître des droits au profit des associés (ou de personnes extérieures à la société) ou qu'elle a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, par assemblée générale de l'associé unique, ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 17 avril 2018, le président de la société PBJF a approuvé l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, motivant ainsi, au vu du bénéfice net comptable retenu de 7 123,38 euros, qu'il soit procédé, dans une seconde délibération, à la distribution, après prélèvement complémentaire sur les réserves à hauteur de 24 376,62 euros, d'un dividende global de 31 500 euros.

Or, il n'est justifié ni du rapport de cette décision par une nouvelle assemblée générale ni d'une annulation de la présente délibération.

Il n'est pas plus soutenu que lesdites délibérations de l'assemblée générale du 17 avril 2018 aient été dissimulées à la société Cirilo invest, la privant de la possibilité de rapporter ladite décision, à supposer que cela soit possible, ou d'en demander la nullité, puisqu'au contraire, l'acte de cession du 3 mai 2018 y fait expressément référence.

Dès lors, les développements de la PBJF, relatifs au caractère fictif des dividendes distribués et au résultat réel net de la société BPJF interdisant la distribution de dividendes sont inopérants, en l'absence de toute demande de nullité des délibérations de l'assemblée générale précitée du 17 avril 2018.

Cette délibération s'impose et justifie que le tribunal ait fait droit à la demande de M. [O] de voir régler les dividendes distribués, diminués du prélèvement forfaitaire unique de 30 % institué par la loi de finance, regroupant le prélèvement de l'article 117 quater du code général des impôts et de l'article L 136-7 du code de la sécurité sociale, ce qui est d'ailleurs expressément envisagé dans le cadre du procès-verbal d'assemblée générale du 17 avril 2018, prélèvement libératoire qui a été dûment déclaré le 10 juillet 2018 par la société PBJF et réglé par prélèvement sur son compte bancaire le 16 juillet 2018.

Le montant que M. [O] est en droit de réclamer est bien de 22 050 euros au titre des dividendes, la décision des premiers juges étant donc confirmée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société PBJF succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Les chefs de la décision relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la société PBJF à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale de la société PBJF est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société PBJF à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.