Livv
Décisions

Cass. soc., 23 février 1994, n° 92-43.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Vuitton

Lyon, du 8 juill. 1992

8 juillet 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que les salariés des sociétés du groupe Rhône-Poulenc bénéficiaient d'une allocation complémentaire de retraite, servie par la Caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône-Poulenc (CADVI), lors de leur départ à la retraite, sous réserve de remplir à l'échéance les conditions d'âge et d'ancienneté fixées par les statuts de la caisse ; que M. X... et dix-sept autres salariés, licenciés pour motif économique dans le cadre d'une convention du Fonds national pour l'emploi, soutenant que le montant de l'allocation complémentaire de retraite qu'ils percevaient était inférieur à celui que la société Rhône-Poulenc chimie leur aurait garanti, dans le cadre du plan social et dans les lettres de notification de leur licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, par la société Rhône-Poulenc chimie, de cette allocation complémentaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ; que, devant la cour d'appel, ils ont demandé la condamnation de la société Rhône-Poulenc chimie à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par la société, de la promesse contenue dans le plan social ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par les salariés contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait accueilli l'exception d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que la demande en paiement formée par ceux-ci à l'encontre de la société Rhône-Poulenc chimie d'une allocation complémentaire de retraite, telle qu'elle a été présentée au conseil de prud'hommes, ne concerne pas des différends nés à l'occasion de l'exécution d'obligations souscrites dans le cadre du contrat de travail, peu important que l'objet de la demande ait été qualifié, dans le dernier état de leurs écritures, de " dommages-intérêts " en déclarant qu'il s'agit d'une promesse non tenue, la juridiction d'appel ne pouvant se prononcer que sur le bien-fondé de la demande principale réellement formée devant le conseil de prud'hommes et sur laquelle celui-ci s'est prononcé ;

Attendu, cependant, que le litige opposant les salariés à leur ancien employeur, relatif aux engagements qu'il aurait pris dans le cadre du plan social, relève de la compétence de la juridiction prud'homale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.