Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-15.462
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Ludet
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2007), que M. X..., photographe salarié de la société Agence Sipa Press, a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance afin qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour actes de contrefaçons de ses photographies sur le fondement des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit qu'il avait formé et d'avoir renvoyé le litige devant le conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété intellectuelle ; que l'indépendance instaurée par la loi entre le contrat de travail et la jouissance des droits de propriété intellectuelle exclut que le litige opposant l'auteur d'une oeuvre de l'esprit à son employeur et qui porte, non pas sur la conclusion ou l'exécution du contrat de travail, mais sur l'exploitation de ses droits de propriété incorporelle, relève de la compétence du conseil des prud'hommes ; qu'en décidant cependant que le litige l'opposant à la société Sipa Press et portant exclusivement sur ses droits de propriété intellectuelle relevait de la compétence du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la contestation portant sur les droits de propriété intellectuelle qui opposait le photographe à son employeur était née à l'occasion du contrat de travail, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître, fût-elle fondée sur le code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.