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Décisions

Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-26.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lambremon

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Aix-en-Provence, du 21 nov. 2014

21 novembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 février 2009 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société ASM sécurité ; que, par lettre du 12 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail pour faute grave ;

Attendu que l'arrêt retient que la demande du salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d'une prétendue collusion frauduleuse entre son conseil et celui de la partie adverse ne relève pas de la compétence des juridictions prud'homales ni des chambres sociales, de sorte qu'elle doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure, que la demande de dommages-intérêts du salarié était formulée à l'encontre de son employeur lui reprochant d'avoir initié une collusion frauduleuse entre les avocats afin de l'empêcher de formuler des demandes relatives à la rupture anticipé de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... formulée à l'encontre de son employeur en réparation du préjudice de la collusion frauduleuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.