Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-30.302
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2009), que la société Tedimi a confié à M. X... le transport d'une machine-outil de Celles-sur-Belle à Coutras, siège de l'entreprise de M. X... ; que cette prestation a fait l'objet d'une facture du 31 mai 2003 établie à l'ordre de la société Tedimi ; qu'en septembre 2004, la société Tedimi ayant demandé à M. X... de lui restituer la machine-outil, celui-ci a répondu qu'elle ne se trouvait plus dans ses locaux et qu'il ignorait où elle se trouvait ; que la société Tedimi a fait assigner M. X... en paiement d'une certaine somme représentant la valeur du matériel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant la qualification de dépôt volontaire sans rechercher si M. X... avait accepté d'assumer une obligation de garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1921 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'intitulé de la facture mentionnait une livraison à Coutras, siège de l'entreprise de M. X... ; qu'il en déduit que le transport devait être suivi d'un entreposage de la machine dans l'enceinte de cette entreprise ; qu'il relève encore que M. X... évoque le stockage de la machine en indiquant qu'il s'agissait d'une garde provisoire "pour rendre service" mais dont il a reconnu, dans un courrier du 1er juillet 2005 à la société Tedimi, qu'il a en fait duré beaucoup plus longtemps, ce qui est confirmé par l'attestation d'un voisin ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu l'existence d'un contrat de dépôt volontaire au sens des articles 1915 et suivants du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.