Cass. 2e civ., 1 septembre 2016, n° 15-14.551
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2014) et les productions, que dans un litige opposant devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marodon à la société Résidence Marodon et à son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, et à la Société réunionnaise de peinture Brimbel, ainsi qu'à son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La réunion (la caisse régionale) et à M. X..., intervenants forcés, la caisse régionale a été condamnée, in solidum avec son assurée, à garantir la société Résidence Marodon et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'après que la caisse régionale a interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2009, l'affaire a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 12 septembre 2012, la caisse régionale a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions au fond préalablement notifiées à ses adversaires ;
Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2014 constatant la péremption et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ que la radiation d'une affaire, qui n'a pour effet que de suspendre l'instance, ne prive pas les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; qu'en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013, aucune diligence n'avait été accomplie par les parties de nature à continuer l'instance à la seule considération du dépôt des écritures des parties sans se prononcer sur l'effet interruptif du paiement de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2009 que la caisse régionale alléguait spécialement et qu'elle offrait de prouver par l'unique pièce de procédure qu'elle produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constituait pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la caisse régionale ne justifiait pas de l'exécution du jugement de sorte qu'en toute hypothèse, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire au rôle n'était pas remplie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Résidence Marodon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.