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Décisions

Cass. 2e civ., 5 novembre 2020, n° 19-21.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 27 juin 2019

27 juin 2019

Désistement partiel

 

1. Il est donné acte à la société Q... R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Furuno France.

 

Faits et procédure

 

2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Montpellier, 27 juin 2019), la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt le 11 avril 2013 prononçant la caducité de la déclaration d'appel émanant de M. I... et laissant les dépens à sa charge dans l'instance l'opposant à la société Furuno France, assistée par la société Q... R... (l'avocat).

 

3. Sur sa demande formée le 20 juillet 2017, l'avocat a obtenu le 26 juillet suivant du secrétaire de la juridiction un certificat de vérification des dépens, qu'il a notifié à M. I... par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2017.

 

4. M. I..., invoquant la prescription de l'action en recouvrement des dépens, a contesté ce certificat devant le juge taxateur.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

5. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance constatant la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, alors « que le délai de prescription étant interrompu par la demande en justice, la notification du certificat de vérification des dépens, emportant acceptation par son auteur du compte vérifié, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement ; que le premier président qui, pour constater la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, a retenu que la notification du certificat de vérification, qui n'était pas une décision de justice et dont la notification ne valait ni acceptation ni reconnaissance par écrit de la dette, n'était pas susceptibles d'interrompre la prescription extinctive, qu'il a violé les articles 2240 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu les articles 2241 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile :

 

6. Il résulte du premier de ces textes que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des deux autres que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l'adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

 

7. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la notification par l'avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens.

 

8. Pour dire acquise la prescription de l'action en recouvrement des dépens de l'avocat, l'ordonnance retient, par motifs substitués, qu'il convient de retenir le délai de droit commun de cinq ans de l'article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai étant nécessairement le 11 avril 2013, date de l'arrêt qui déclare caduc l'appel formé par M. I....

 

9. Elle relève que l'avocat soutient qu'il a déposé sa requête aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifié à M. I... le certificat de vérification des dépens par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2017 et qu'en conséquence la prescription de son action n'est pas acquise.

 

10. La décision énonce que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du code civil et que ni la demande de vérification des dépens, qui n'est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification ne sont susceptibles d'interrompre la prescription extinctive.

 

11. L'ordonnance relève enfin que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'arrêt du 11 avril 2013 et l'ordonnance rendue, sur recours, le 20 août 2018 et qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription de l'action en recouvrement de dépens réclamés à M. I....

 

12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

 

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

 

Condamne M. I... aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Q... R... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.