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Décisions

Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-19.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Grenoble, du 4 avr. 2017

4 avril 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2017), qu'un arrêt d'une cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque Solféa (la banque) une certaine somme au titre d'un prêt consenti par cette dernière ; que, suite à la signification de cette décision le 2 août 2016, M. X... a formé opposition le 28 octobre 2016 ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que la demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'opposition à un arrêt de cour d'appel rendu par défaut a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 38 et 38-1 du décret du 19 décembre 1991 et de l'article 538 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle, prévu pour certains délais par les articles 38 et 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'appliquant pas au délai de l'opposition qui tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... dans le délai prévu par l'article 575 du code de procédure civile n'avait pas eu pour effet d'interrompre ce délai ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solféa, la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.