Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que MM. X..., Y... et Z... ont confié à M. A..., avocat (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur ; que plusieurs décisions sont intervenues ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'avocat, l'arrêt se borne à énoncer que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin, le premier président, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si la demande en fixation de ses honoraires formée par l'avocat l'avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation obtenue sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., le condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.