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Décisions

Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 27 août 2014

27 août 2014

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que MM. X..., Y... et Z... ont confié à M. A..., avocat (l'avocat), la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant à leur employeur ; que plusieurs décisions sont intervenues ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;

 

 

Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'avocat, l'arrêt se borne à énoncer que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par celui-ci à ses clients pour obtenir le paiement de ses honoraires est interruptive de prescription ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin, le premier président, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si la demande en fixation de ses honoraires formée par l'avocat l'avait été dans le délai de deux années à compter de la fin de sa mission, lequel ne pouvait avoir été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a privé sa décision de base légale ;

 

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation obtenue sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

 

Condamne M. A... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., le condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 1 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.