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Décisions

Cass. 2e civ., 10 janvier 2008, n° 06-20.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Avold, du 30 août 2006

30 août 2006

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance, statuant en dernier ressort (Saint-Avold, 30 août 2006), que Mme X..., née Y..., Mme Z..., née Y..., et Mme A..., née Y... (les consorts Y...) ont, le 19 janvier 2003, consenti à M. B... une promesse de vente, portant sur un terrain, au prix de 785,10 euros ; que Mme X... ayant refusé de signer l'acte de vente, M. B... a, le 16 juillet 2003, saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir ordonner la réitération de la vente par devant notaire ; que la cour d'appel de Metz a accueilli une exception d'incompétence soulevée par Mme X... et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Saint-Avold ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de condamner les consorts Y... à signer l'acte authentique de vente dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et de dire qu'à défaut de signature dans le délai imparti, le jugement vaudra acte de vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte ; qu'après avoir constaté d'abord, que le délai de six mois prévu pour la réitération par acte authentique ou l'introduction d'une demande en justice expirait le 19 juillet 2003 et ensuite, que l'action avait été engagée devant un tribunal incompétent et que la décision désignant la juridiction compétente étaient intervenues le 6 septembre 2005, soit postérieurement au 19 juillet 2003, le tribunal, qui a néanmoins refusé de constater la forclusion de M. B... et la caducité de l'acte du 19 janvier 2003, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé, ensemble les articles 96 et 97 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que le délai de six mois, prescrit pour régulariser par acte authentique un acte entre vifs translatif de propriété immobilière souscrit sous une autre forme est un délai préfix dont le non-respect est sanctionné par la forclusion ; que l'assignation devant une juridiction incompétente n'interrompt pas un délai préfix qui, sanctionné par la forclusion, n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'en considérant néanmoins que l'assignation devant la juridiction incompétente dans le délai de six mois satisfaisait aux prescriptions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, au motif inexact que "la procédure" de M. B... n'avait été ni suspendue ni interrompue, la poursuite au-delà du délai de six mois de l'instance supposant nécessairement une interruption sinon une suspension, le tribunal a violé le texte précité, ainsi que l'article 2246 du code civil, par fausse application ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2246 du code civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; qu'ayant relevé que M. B... avait introduit une demande en justice avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, le tribunal en a exactement déduit que l'action était recevable et que l'acte sous seing privé n'était pas caduc ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. B... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.