Cass. 2e civ., 11 septembre 2014, n° 13-24.041
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt le 12 juin 2007, par lequel elle a condamné M. et Mme X...aux dépens de l'instance et autorisé la société civile professionnelle Z...et Y...(la société) à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que sur sa demande formée le 14 décembre 2007, la société a obtenu le 11 février 2008 un certificat portant vérification des dépens qui a été signifié à M. et Mme X...le 29 novembre 2012 ; que M. et Mme X...ont formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 décembre 2012 un recours contre ce certificat ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le premier président énonce que l'article 2273 du code civil, qui édictait une prescription de deux ans pour les actions des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires, a été abrogé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, qui institue, aux termes du nouvel article 2224 du code civil, une prescription de cinq ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières ; que selon l'article 26 I de cette loi, les dispositions nouvelles qui allongent la durée de la prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas encore expiré à la date de leur entrée en vigueur, qu'il est alors tenu compte du temps déjà écoulé ; que lorsque l'avocat est autorisé à recouvrer les dépens dont il a fait l'avance directement contre la partie condamnée, sa créance a pour fondement le titre qui accueille la demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile, de sorte qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription est l'arrêt prononcé le 12 juin 2007 condamnant M. et Mme X...aux dépens de l'instance et autorisant la société, avoué de la Banque populaire Lorraine-Champagne à faire application des dispositions de ce texte ; que le délai de prescription de deux ans alors en vigueur a été interrompu par la demande de vérification faite au secrétariat de la juridiction, formée le 14 décembre 2007 ; que la prescription n'était donc pas acquise au jour de la signification du certificat de vérification par exploit en date du 29 novembre 2012 ; que M. et Mme X...ne soutiennent aucune contestation quant à ce mode de calcul et au montant de l'état de frais vérifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'arrêt du 12 juin 2007 et la signification du 29 novembre 2012 et que le délai de prescription ne pouvait avoir été interrompu par la demande de vérification des dépens, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la réclamation formée par M. et Mme X...contre le certificat de vérification des dépens n° 111/ 08 délivré le 11 février 2008, l'ordonnance rendue le 28 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en recouvrement de M. Y..., en qualité de liquidateur de la société civile professionnelle Z...et Y...;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z...et Y..., condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société civile professionnelle Z...et Y...à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.