Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 09-70.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription, alors, selon le moyen, que le créancier d'une pension alimentaire ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'il ne peut, lorsque le débiteur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, retrouver son droit de poursuite individuelle qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ; qu'en estimant que la demande de Mme Y... n'était pas prescrite sans préciser la date de clôture de la liquidation judiciaire de M. Z... pour insuffisance d'actif ni constater que Mme Y... avait sollicité le titre exécutoire prévu par l'article L. 622-32 du code de commerce qui seul rendait valable son assignation du 14 décembre 2004 et était de nature à interrompre la prescription puisque faute d'avoir respecté l'article L. 622-32 du code de commerce la demande de Mme Y... était prescrite à la date où la cour d'appel statuait, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 et 2244, anciens, du code civil, 169 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 du code de commerce et 154 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que M. Z... a soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que la procédure collective ouverte à son égard était sans incidence sur la présente procédure puisque le créancier d'aliments n'avait pas à déclarer sa créance en cas de procédure collective du débiteur et que l'arrêt admettant la créance litigieuse n'avait pas le même objet que la présente affaire ; qu'il est dès lors irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que cette énumération est limitative ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. Z... et tirée de la prescription quinquennale courue entre les 25 mars 1987 et 29 juin 1992, l'arrêt retient que cette prescription a été interrompue par deux inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce de M. Z... et par une opposition au paiement du prix de cession de ce fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription de nantissement et l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce ne peuvent être assimilées à des saisies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.