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Décisions

Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-18.608

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 2e civ. n° 19-18.608

16 septembre 2020

Faits et procédure

 

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 avril 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a interjeté appel, le 8 avril 2016, d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité dans un litige l'opposant à la société Pomona, notifié le 17 mars 2016.

 

2. La déclaration d'appel a été formée par un agent de la caisse dépourvu du pouvoir spécial requis par l'article 931 du code de procédure civile. Un pouvoir spécial daté du 4 septembre 2018 a été produit à l'audience des débats.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'appel, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure tel qu'une irrégularité de fond, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, de sorte qu'il est possible de régulariser une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure jusqu'au moment ou le juge statue ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte d'appel formé pour le compte de la caisse le 8 avril 2016 était entaché d'une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la responsable du département juridique ; qu'en constatant la nullité de cet acte d'appel formé le 8 avril 2016 au prétexte qu'il n'avait été régularisé par le directeur général de la caisse que le 4 septembre 2018, soit après le délai d'un mois pour former appel, lorsque la régularisation de la déclaration d'appel demeurait possible jusqu'a ce que le juge statue, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et l'article 121 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :

 

4. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

 

5. Pour constater la nullité de l'appel, l'arrêt retient que l'acte d'appel, affecté d'une irrégularité de fond, a été régularisé après l'expiration du délai d'appel d'un mois.

 

6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d'appel et que sa régularisation restait possible jusqu'à ce que le juge statue, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

 

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

Condamne la société Pomona aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pomona et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.