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Décisions

Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 14-25.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Pau, du 21 nov. 2013

21 novembre 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2013), que se prévalant d'une ordonnance de non-conciliation, condamnant Mme X..., à lui payer une contribution mensuelle au titre du devoir de secours entre époux, à laquelle il a été mis un terme par leur divorce, prononcé par une décision ayant acquis force de chose jugée le 1er mars 2004, M. Y... a déposé, le 5 avril 2006, une demande d'aide juridictionnelle pour l'exécution de cette ordonnance, accordée le 28 avril 2006, puis fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 10 juin 2010 à Mme X..., qui en a contesté la validité devant un juge de l'exécution ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de saisie-vente du 10 juin 2010, alors, selon le moyen, que la caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait invoquer à titre de cause d'interruption de la prescription la demande d'aide juridictionnelle formée le 28 avril 2006, au motif que cette demande s'était trouvée frappée de caducité faute d'avoir été mise en oeuvre dans un délai d'un an, cependant que cette caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ne concernait que le bénéfice de l'aide elle-même et ne remettait pas en cause l'interruption des délais résultant de la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 38 et 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

 

Mais attendu que l'interruption de la prescription prévue à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne s'appliquant qu'aux actions en justice, la demande d'aide juridictionnelle formée en vue de l'exécution d'une décision de justice, lorsque la procédure d'exécution ne nécessite pas la saisine préalable d'une juridiction, n'interrompt pas le délai de prescription de la créance objet de cette demande ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux, erronés, de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.