Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-13.034
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une requête déposée le 10 février 2014, la société Architecture J.P. Gomis a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'obtenir l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société R.C.O and co ; que par ordonnance du 25 février 2014, le président de ce tribunal a autorisé l'inscription sollicitée, qui n'a jamais été prise par l'intéressée ; que la société Architecture J.P. Gomis a saisi le juge des référés du même tribunal de commerce à fin de voir condamner la société R.C.O and co au paiement d'une somme à titre de provision ; que par une ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a écarté la fin de non recevoirtirée de la prescription et a accueilli la demande ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que la demande en justice de l'intimée, à fin d'inscription d'un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de l'appelante, a interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Architecture J.P. Gomis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Architecture J.P. Gomis à payer à la société R.C.O. and co la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.