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Décisions

Cass. 2e civ., 22 septembre 2016, n° 15-13.034

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Toulouse, du 26 nov. 2014

26 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une requête déposée le 10 février 2014, la société Architecture J.P. Gomis a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'obtenir l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société R.C.O and co ; que par ordonnance du 25 février 2014, le président de ce tribunal a autorisé l'inscription sollicitée, qui n'a jamais été prise par l'intéressée ; que la société Architecture J.P. Gomis a saisi le juge des référés du même tribunal de commerce à fin de voir condamner la société R.C.O and co au paiement d'une somme à titre de provision ; que par une ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a écarté la fin de non recevoirtirée de la prescription et a accueilli la demande ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que la demande en justice de l'intimée, à fin d'inscription d'un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de l'appelante, a interrompu la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Architecture J.P. Gomis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Architecture J.P. Gomis à payer à la société R.C.O. and co la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.