Cass. 3e civ., 12 novembre 2015, n° 14-18.390
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que, par acte authentique du 20 mars 2007, M. Y... a vendu à la SCI divers lots de copropriété, l'acte mentionnant une superficie « loi Carrez » de 490,14 m2 ; que, par acte du 28 juin 2007, la SCI a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert avec mission d'établir la surface de l'ensemble des lots vendus ; qu'une ordonnance du 10 octobre 2007 a accueilli la demande ; que, par acte du 17 septembre 2008, la SCI assigné M. Y... en diminution du prix ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, l'arrêt retient qu'elle a été intentée plus d'un an après la date de l'acte authentique ayant constaté la réalisation de la vente et qu'elle est frappée de déchéance, l'assignation en référé délivrée le 28 juin 2007, dont le dispositif tendait à la désignation d'un expert, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, n'ayant pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un an prévu par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour engager l'action en diminution du prix de vente avait été interrompu par l'assignation en référé expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y..., Z... et A... à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Vergier ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.