Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-60.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple ; que quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des Caisses de mutualité du Languedoc, la Caisse de mutualité sociale du Languedoc, la Caisse de mutualité sociale de l'Hérault, la Caisse de mutualité sociale du Gard, la Caisse de mutualité sociale de Lozère et l'association régionale des Caisses de mutualité sociale du Languedoc Roussillon ont, par requête du 25 avril 2007, soit le dernier jour du délai imparti par l'article L. 412-15 du code du travail, saisi le tribunal d'instance de Montpellier, territorialement incompétent, d'une demande en annulation de la désignation par le syndicat SUD, de quatre délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale formée par ces organismes ; que par requête du 26 avril 2007, elles ont saisi le tribunal de Mende de la même demande et se sont désistées de leur instance devant le tribunal de Montpellier ;
Attendu que pour déclarer les demanderesses forcloses en leur contestation, le tribunal retient que l'action engagée devant le tribunal d'instance de Montpellier n'aurait pu être considérée comme se poursuivant que par suite d'un jugement d'incompétence et de renvoi, et que tel n'était pas le cas puisque cette action avait fait l'objet d'un désistement constaté par jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 21 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal d'instance de Montpellier que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance en raison de la saisine du tribunal d'instance de Mende pour le même litige, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal d'instance de Mende en ce qu'il a déclaré les demanderesses forcloses en leur contestation de la désignation par le syndicat SUD de quatre délégués syndicaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;
Renvoie les parties à poursuivre leur demande devant le tribunal d'instance de Mende ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.