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Décisions

Cass. 1re civ., 20 janvier 1969, n° 67-12.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Ausset

Avocat général :

M. Lindon

Avocats :

Me Riche, Me Nicolas

CA Lyon, du 9 mars 1967

9 mars 1967

 RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA DAME X... "EST AUTEUR DE L'OEUVRE CONSTITUE PAR UN MOULAGE DIDACTIQUE REPRESENTANT UN PROFIL DE FEMME NOIRE, FABRIQUE A PARTIR D'UN MOULE SPECIAL, TIRE LUI-MEME D'UNE MATIERE ORIGINALE GRAVEE" , LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE OEUVRE EST PROTEGEE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

QU'EN CONSEQUENCE ELLE A DECIDE QUE GIRON, EN PROCEDANT "DANS UN BUT AUTRE QU'UN BUT PRIVE" , A LA REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE D'UN MOULAGE OBTENU A L'AIDE DU MOULE CREE PAR LA DAME X..., DONT IL AVAIT ACHETE UN EXEMPLAIRE DANS LE COMMERCE, AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE ;

QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE FAUTE PAR EUX DE CONSTATER QU'UNE RESTRICTION QUELCONQUE ASSORTISSAIT, A L'EGARD DES ACHETEURS TEL QUE GIRON, LA VENTE DU MOULE DANS LE COMMERCE, ILS NE POUVAIENT CONSIDERER COMME CONSTITUANT UNE INFRACTION AUX DROITS DE PROPRIETE ARTISTIQUE DE LA DAME X..., L'OBTENTION DE MOULAGES ;

QUE D'AUTRE PART, L'INCORPORATION DE LA FORME DE LA "TETE DE NEGRESSE" DANS UN MOULE, ET SA VENTE PURE ET SIMPLE, SE PRESENTAIENT COMME L'AUTORISATION NECESSAIRE DU CREATEUR A L'EGARD DES REPRODUCTIONS QUE POUVAIENT REPRESENTER LESDITS MOULAGES ;

QU'ENFIN ON NE VOIT PAS POURQUOI GIRON N'AURAIT PU EXPOSER ET METTRE EN VENTE TOUS LES MOULAGES QU'IL POUVAIT OBTENIR AVEC LE MOULE QU'IL AVAIT ACHETE ET LES UTILISER A DES FINS PUBLICITAIRES PERSONNELLES ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 11 MARS 1957, L'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT JOUIT SUR CETTE OEUVRE DU SEUL FAIT DE LA CREATION, D'UN DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE EXCLUSIF ET OPPOSABLE A TOUS, ET QU'AINSI LA PROTECTION DE CE DROIT EST ASSUREE INDEPENDAMMENT DE TOUTES FORMALITES, DEPOT, MENTION OU INSCRIPTION ;

QU'A JUSTE TITRE, L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DE CES DISPOSITIONS QUE L'OEUVRE SE TROUVANT PROTEGEE DU SEUL FAIT DE SON EXISTENCE "IL EST INDIFFERENT QUE LES MOULES AIENT ETE ETIQUETTES, MARQUES, SIGNES OU NON" ;

ET ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE LA PROPRIETE INCORPORELLE EST INDEPENDANTE DE LA PROPRIETE DE L'OBJET MATERIEL, L'ACQUEREUR DE CET OBJET N'ETANT INVESTI, DU FAIT DE SON ACQUISITION, D'AUCUN DES DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE 1ER, ET QUI COMPRENNENT LE DROIT D'EXPLOITATION ET DE REPRODUCTION, TEL QUE DEFINI PAR LES ARTICLES 26 ET 28, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ENCORE QUE GIRON NE JUSTIFIE "D'AUCUNE CONVENTION CONTRAIRE" ;

ATTENDU ENFIN QUE, SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 41, APRES DIVULGATION DE L'OEUVRE, L'AUTEUR NE PEUT EN INTERDIRE LA REPRODUCTION, CETTE EXCEPTION EST STRICTEMENT LIMITEE AUX "COPIES OU REPRODUCTIONS DESTINEES A L'USAGE PRIVE DU COPISTE" CE QUI N'EST POINT LE CAS EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE AYANT RELEVE QUE GIRON AVAIT "REPRODUIT PHOTOGRAPHIQUEMENT L'OEUVRE DE LA DAME X..., PAR IMPRESSION SUR UN TARIF ET UNE PUBLICATION, EN VUE DE VENDRE SES PRODUITS ;

QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES :

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'EN ENONCANT QUE GIRON NE METTAIT PAS EN CAUSE LA CREATION DE LA DAME X... "AUTEUR ET PROPRIETAIRE DE LA MATRICE DES MOULES ET DU MOULAGE" , ET QU'IL "NE TENTAIT MEME PAS DE DEMONTRER SA BONNE FOI" ;

LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LES CONCLUSIONS DONT S'AGIT, GIRON S'EST BORNE A SOUTENIR "QUE SI DAME X... A EFFECTIVEMENT FAIT ETABLIR UNE MATRICE ET UN MOULE DE TETE DE NEGRESSE, AUCUNE MENTION DE LA PROTECTION DU MOULE, PAR UNE MARQUE, N'EST PORTEE SUR CELUI-CI" ;

ET ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL GIRON N'A NULLEMENT INVOQUE SA BONNE FOI, QUE L'ARRET ATTAQUE A, D'AILLEURS SOUVERAINEMENT ECARTEE ;

QU'AINSI LES GRIEFS SOULEVES PAR LE SECOND MOYEN DOIVENT ENCORE ETRE REJETES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.