Cass. crim., 4 janvier 1991, n° 87-81.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Bouillane de Lacoste
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin
Sur le pourvoi de la Fédération nationale des distributeurs de films :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Fouad X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41 de la loi du 11 mars 1957, 29 de la loi du 3 juillet 1985, 425 ancien, 426, d 427 ancien, 428 ancien et nouveau, 429 ancien et nouveau du Code pénal, 2 de la loi du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 4 du Code pénal, défauts de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fouad X..., coupable des délits de contrefaçon par reproduction, diffusion, exportation habituelle d'oeuvres de l'esprit, en violation des droits des auteurs ; "aux motifs que les seuls faits matériels de reproduction qui peuvent en l'état de l'information et des débats, être reprochés à X..., sont la reproduction sans autorisation d'émissions de la télévision française SECAM, en cassettes de format UMATIC, et la reproduction sans autorisation en format UMATIC, d'émissions de télévision américaine provenant de cassettes NTLC, dans le format UMATIC ; qu'il y a nécessairement présomption de mauvaise foi dès qu'il y a dessaisissement volontaire de la part du copiste ou du détenteur de bandes, qui de ce fait, en perd le contrôle ; que X... a prêté des cassettes à des amis parisiens et en a expédié à sa famille à Beyrouth ; qu'aucun fait de commercialisation de cassette n'a pu être établi à la charge de X..., qui n'a cependant pas prouvé les limitations qu'il prétend avoir apportées aux prêts de cassettes non rémunérés ; que si la loi nouvelle a élevé les peines applicables au cas d'acte isolé de contrefaçon, à plus forte raison, ces peines sont-elles applicables quand ces actes ont été commis de manière habituelle, la loi nouvelle limite donc implicitement auxdites peines (quant au maximum et quant au minimum), les peines applicables au délit de contrefaçon, fût-il commis habituellement ; qu'elle ne permet à aucun titre d'appliquer aux délits d'habitude, commis antérieurement, les anciennes peines d'amende réservées à l'infraction unique par l'article 425 ancien, dont Fouad X... ne peut davantage, sous l'empire de la nouvelle loi, revendiquer l'application, qu'il ne le pouvait sous l'empire de l'ancienne ; "1 alors que, lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut en interdire ni les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ni les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une d utilisation collective ; qu'en l'espèce, après avoir constaté d'une part, qu'il ne pouvait être reproché à X... que d'avoir reproduit des émissions de télévision par le procédé dit UMATIC, et d'autre part, que X... n'avait jamais prêté de cassettes qu'à des amis et à sa famille, en
l'absence de tout fait de commercialisation ; dès lors, en déclarant X... coupable de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas tiré, au regard de l'élément matériel de l'infraction, les conséquences légales qu'imposaient ses constatations ; "2 alors qu'en matière de contrefaçon d'une oeuvre littéraire ou artistique, la bonne foi ne se présume pas ; qu'en subordonnant par un motif général la mauvaise foi à l'acte de dessaisissement volontaire de la part du copiste ou du détenteur de bandes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si X... avait pris soin de noter les titres empruntés par ses intimes et avait vérifié le retour des vidéogrammes, ce qui était prouvé par les fiches figurant au dossier, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation, d'exercer son contrôle ; "3 alors qu'il est de principe que lorsque les dispositions de la loi nouvelle sont divisibles, ne s'appliquent rétroactivement que les dispositions plus douces ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que X... a été poursuivi pour des faits accomplis courant 1978 ; que la loi du 3 juillet 1985 ne devait s'appliquer qu'en sa disposition plus douce, supprimant le délit d'habitude ; que la pénalité plus douce prévue par la loi du 11 mars 1957 demeurait applicable ; qu'en faisant indivisiblement application de la loi du 3 juillet 1985, la cour d'appel a violé chacun des textes susvisés" ; Sur les deux premières branches réunies ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré par le prévenu des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 mars 1957, les juges retiennent que, s'étant volontairement dessaisi, au profit de tiers, des copies de films réalisées par lui, Fouad X... en a perdu le contrôle, abandonnant ainsi à d'autres personnes la maîtrise de leur reproduction, et ce, en violation des droits des auteurs, quelles qu'aient été ses intentions ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que n'étaient pas réunies en l'espèce les conditions d'application de l'article 41, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée, texte qui n'autorise que les d copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le délit de contrefaçon était constitué dans ses éléments matériel et intentionnel, a justifié sa décision ; Sur la troisième branche :
Attendu que si la juridiction d'appel a, à tort, déclaré applicables en l'espèce les dispositions répressives de la loi du 3 juillet 1985 alors que, aggravant les peines encourues, elles sont plus sévères que celles résultant de la législation antérieure, le demandeur est
sans intérêt à critiquer l'arrêt de ce chef, dès lors que les faits retenus à sa charge et la peine d'amende prononcée entraient dans les prévisions des articles 425, 426 et 427, alinéa 1er, du Code pénal, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le pourvoi des dix sociétés de production cinématographique demanderesses :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 428 du Code pénal et 23 de la loi du 4 août 1981, "en ce qu'il a été jugé que chacune des parties civiles ne pouvait prétendre qu'à un franc de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; "aux motifs que le préjudice subi par les parties civiles ne peut se calculer à partir du nombre de spectateurs dont la contrefaçon aurait privé les salles de cinéma ou du montant des droits qui auraient été payés par eux pour visionner les films, aucun profit n'ayant apparemment été retiré par Fouad X... des prêts de cassettes consentis qui puisse servir de base à une appréciation plus précise du dommage" ; "et que "compte tenu de la peine amnistiable qui sera prononcée, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt" ; " 1°) alors que si le juge du fond est d souverain pour évaluer l'étendue du préjudice et le montant de la réparation, le dommage résultant d'une infraction pénale doit toutefois être réparé dans son intégralité et ne doit pas seulement recevoir une réparation "symbolique" ; qu'en l'espèce, après avoir, par des motifs propres et adoptés, constaté la réalité du dommage commercial et moral subi, l'arrêt se borne à fixer le montant de la réparation à un franc "toutes causes du préjudice confondues" ; qu'en statuant ainsi au seul motif tiré de l'absence de calcul "plus précise", alors que le caractère insignifiant de la somme allouée équivaut à une absence totale de réparation du préjudice constaté, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil et ensemble les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " 2°) alors que l'amnistie de la peine qui serait prononcée est sans effet sur les sanctions qui
comme celle de la publication dans les journaux, à la demande des parties civiles, de la décision à intervenir (article 73 de la loi du 11 mars 1957)- présentent le caractère d'une réparation civile ; qu'en refusant en l'espèce l'insertion, sollicitée par les parties civiles, de l'arrêt ayant condamné X... du chef du délit de contrefaçon, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la peine encourue était amnistiable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 428 du Code pénal et 73 de la loi du 11 mars 1987 et violé, par refus d'application, les
dispositions de l'article 23 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; Attendu, d'autre part, que, si elle entraîne l'effacement de la peine, l'amnistie ne peut porter atteinte aux droits des tiers et reste sans effet sur les conséquences d'ordre civil des faits délictueux ; Attendu qu'appréciant le préjudice causé aux parties civiles demanderesses par le délit dont Fouad X... a été déclaré coupable la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'après avoir elle-même marqué la réalité du préjudice résultant, pour lesdites parties civiles, des agissements du prévenu, la cour d'appel d était tenue d'évaluer les divers éléments de ce préjudice, afin de le réparer dans son intégralité, au lieu de se borner à allouer, en formulant notamment des considérations inopérantes sur l'absence de profits procurés au contrefacteur par l'infraction commise, une somme forfaitaire purement symbolique, sans rapport avec l'étendue du dommage constaté ; qu'en outre, l'amnistie applicable en raison de la nature de la peine prononcée était sans effet sur la mesure de publication de la décision, qui revêtait en l'espèce le caractère d'une réparation civile ; que dès lors, les juges du second degré ont méconnu les principes ci-dessus rappelés et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
Sur les pourvois de Fouad X... et de la Fédération nationale des distributeurs de films :
REJETTE lesdits pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi des sociétés Columbia Pictures Industries Inc, Warner Bros Transatlantic Inc, Paramount Pictures Corporation, Metro Goldwin Mayer Inc, Walt Disney Productions, Universal City Studios, Avco Embassy Pictures Corporation, Orion Pictures Distribution Corporation, Twentieth Century Fox Corporation et United Artists Corporation :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur les demandes de dommages-intérêts et de publication de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents.