Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 07-11.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me Haas, SCP Piwnica et Molinié
Attendu qu' en acquérant, le 20 avril 1995, le fonds de commerce de la société suisse Editions François Vautier, la société d' éditions musicales Première music group est devenue cessionnaire des droits d' exploitation sur les oeuvres des catalogues Mediasong et Caribou regroupant notamment les oeuvres dont M. X... est l' auteur, ainsi que des " masters " des enregistrements du groupe Santa Esmeralda pour lesquels celui- ci a assuré la direction artistique ; que par acte du 5 mars 2004, M. X... a assigné la société cessionnaire pour obtenir paiement des redevances dues en sa qualité de réalisateur artistique, demander la résiliation des contrats d' édition pour huit de ses oeuvres ainsi que le paiement de dommages- intérêts en réparation de l' atteinte portée à son droit moral résultant de l' utilisation faite à son insu de l' oeuvre intitulée " Don' t let me be misunderstood- Esmeralda suite ", dont il est le co- auteur, pour illustrer le film de Quentin Z..., " Kill Bill I " ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Première music group, pris en ses trois branches, tel qu' il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu' il est fait grief à l' arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2006) d' avoir condamné la société Première music group à payer à M. X... des redevances à titre de réalisateur artistique alors que cette qualité n' était pas établie ;
Mais attendu, d' une part, que si dans ses conclusions d' appel, la société Première music group a contesté le principe même d' un accord conclu entre la société cédante et M. X... portant sur la rémunération due à ce dernier en qualité de réalisateur artistique des enregistrements cédés, ainsi que le montant de cette rémunération, elle n' a, à aucun moment de ses écritures, contesté la qualité de ce dernier, de sorte que la cour d' appel n' avait pas à rechercher si cette activité avait ou non été fictive ; que, d' autre part, contrairement à ce que soutient la société Première music group la cour d' appel, qui n' était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à la recherche prétendument omise en relevant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l' accord de rémunération invoqué dans l' acte de cession du fonds de commerce n' était pas fictif ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., pris en ses deux branches, tel qu' il figure dans le mémoire en demande de celui- ci et est reproduit en annexe :
Attendu que c' est par une interprétation souveraine des articles 8 et 9 du contrat de cession du 20 avril 1995, que l' ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire et qui est exclusive de toute dénaturation, que la cour d' appel a jugé que le montant des redevances de 4 % nets reconnues à M. X... au titre de la réalisation artistique des enregistrements avaient pour assiette non le montant hors taxes des ventes de phonogrammes et autres supports mais celui des royalties versées à la société Première music group par ses licenciés ; que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Première music group, tel qu' il figure dans le mémoire en demande de celle- ci et est reproduit en annexe :
Attendu que par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises et qu' elle n' a pas dénaturées, la cour d' appel a constaté que la société Première music group ne justifiait, pour les huit oeuvres dont elle était saisie, d' aucun décompte ni règlement pour les années 1996, 1997, 1998, premier semestre 1999, 2000, premier semestre 2001, 2002 et 2003 qu' elle a expressément visées et qu' elle n' établissait pas davantage avoir versé à M. X..., pour sept d' entre elles, des redevances au titre des droits d' auteur ; qu' elle a pu déduire de ces constatations, sans encourir le grief de la cinquième branche qui s' attaque à un motif surabondant, que la société d' édition avait manqué à ses obligations de reddition de compte et de paiement des redevances, lesquelles incombent légalement à tout éditeur, et que ces manquements, dont elle a apprécié souverainement la gravité en soulignant leur réitération et leur persistance, justifiaient la résiliation des contrats d' édition des oeuvres concernées ; que le moyen n' est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Première music group, tel qu' il figure dans le mémoire en demande de la société et est reproduit en annexe :
Attendu qu' ayant relevé, après visualisation du film, que l' oeuvre musicale " Don' t let me be misunderstood- Esmeralda suite ", dont M. X... est le co- auteur, avait été utilisée, sans l' approbation de ce dernier, après avoir été découpée en séquences son sans lien entre elles, pour illustrer une scène d' une particulière violence, la cour d' appel qui a ainsi caractérisé l' atteinte portée au droit moral d' auteur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois de M. X... et de la société Première music groupe.