Cass. 1re civ., 5 novembre 1991, n° 90-13.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Choucroy, Me Ryziger
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 février 1990), statuant sur renvoi après cassation, qu'à l'occasion de la vente par adjudication de trois statues en bronze de Rodin, la Société de la propriété artistique et des dessins et modèles (SPADEM), agissant pour le compte du Musée Rodin, ayant droit du sculpteur, a fait assigner la SCP Champin et Lombrail, titulaire d'un office de commissaire-priseur, en paiement de la redevance due au titre du droit de suite ;
Attendu que la SPADEM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les épreuves coulées à partir d'un modèle réalisé par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l'oeuvre elle-même, et que la cour d'appel a méconnu la notion d'oeuvre originale en posant comme condition à l'exercice du droit de suite l'identité des dimensions entre le modèle et l'épreuve ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a procédé à aucune constatation de nature à établir que les épreuves litigieuses n'incorporaient pas l'originalité des modèles créés par Rodin, et alors, enfin, que les épreuves litigieuses, vendues comme " exceptionnelles ", ayant été coulées par un des fondeurs de l'oeuvre de Rodin et portant la marque du Musée Rodin, titulaire du droit moral sur cette oeuvre, ces éléments valaient présomption du caractère d'oeuvre originale et de création personnelle revêtu par ces épreuves ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les trois bronzes litigieux ne présentaient pas les dimensions exactes des modèles créés par Rodin ou des épreuves coulées de son vivant, la cour d'appel en a justement déduit que ces épreuves posthumes ne pouvaient être qualifiées, en vue de l'exercice du droit de suite, d'exemplaires originaux de l'oeuvre conçue par l'artiste, dès lors que n'étant pas strictement et en tous points identiques à celles qu'il avait personnellement agréées, elles ne constituaient que des reproductions, dont la compétence du Musée Rodin, titulaire du droit moral de l'auteur, garantissait seulement la qualité exceptionnelle et la fidélité à l'oeuvre originale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.