Cass. 1re civ., 3 décembre 2002, n° 00-15.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gridel
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Benabent, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1957, devenu l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls les héritiers légaux de l'artiste, et ceux qui leur succèdent en cette même qualité, ont titre à recueillir le droit de suite sur son oeuvre ; que par ailleurs, l'aptitude de chacun à recevoir un droit d'un défunt s'apprécie au jour de l'ouverture de la succession aux effets de laquelle il prétend ;
Attendu que Fernand X..., mort en 1955, avait, par acte de 1952, contractuellement institué donataire des biens à dépendre de sa succession son épouse, Nadia X... ; que cette dernière étant décédée en 1982, les enfants de la fille unique de celle-ci, née d'un précédent mariage, Wanda Y..., elle même décédée en 1997, ont alors assigné la société civile professionnelle Loudmer, commissaire-priseur, pour faire juger qu'ils avaient vocation au droit de suite sur l'oeuvre du peintre ; que la chambre nationale des commissaires priseurs est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que la non rétroactivité de la loi de 1957 n'avait pu priver Nadia X... dudit droit de suite, dont elle avait été valablement investie en 1955 par application de la loi du 20 mai 1920, laquelle, alors en vigueur, en permettait la donation à cause de mort ; qu'il était donc irrévocablement entré dans son patrimoine, et que son propre décès l'avait ensuite transmis à son héritière légale Wanda Y..., puis aux héritiers légaux de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en 1982, Wanda Y... ne venait pas à la succession de Nadia X... comme héritier subséquent de Fernand X..., mais exclusivement comme héritier de la veuve de celui-ci, et ne se rattachait donc pas à l'artiste par une continuité de dévolutions légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.