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Décisions

Cass. 1re civ., 5 octobre 1994, n° 92-16.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Thomas-Raquin

Paris, du 31 mars 1992

31 mars 1992

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, à la suite du décès, survenu le 20 avril 1982, de Mme Z..., veuve du peintre Albert Y..., lui-même décédé sans postérité le 14 juin 1947, les consorts X..., déclarant agir en qualité d'héritiers d'Albert Y..., ont réclamé le bénéfice du droit de suite sur les oeuvres du peintre adjugées en ventes publiques, en soutenant que sa veuve, simple donataire, n'avait pu avoir que l'usufruit de ce droit en raison de son caractère inaliénable aux termes de l'article 1er de la loi du 20 mai 1920, applicable à la cause ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1992) d'avoir rejeté leur demande, aux motifs essentiels que la veuve du peintre était titulaire du droit de suite en vertu des dispositions combinées des lois du 20 mai 1920 et du 14 juillet 1866, et qu'elle avait donc primé tous autres successibles, alors qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 20 mai 1920 que, par dérogation à la loi du 14 juillet 1866, le droit de suite a un caractère inaliénable, de sorte qu'il n'a pas pu être transmis à Mme veuve Y... par une libéralité entre vifs ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que les héritiers du peintre ne pouvaient pas recueillir le droit de suite, alors que la veuve, titulaire d'un simple droit de jouissance, n'avait pas pu interrompre la suite des dévolutions, l'arrêt attaqué consacrant ainsi une violation de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 11 mars 1957 ;

Mais attendu que la loi du 20 mai 1920, applicable à la succession d'Albert Y..., a institué le droit de suite en précisant qu'il appartiendrait " aux héritiers et ayants cause des artistes tels qu'ils sont désignés par la loi du 14 juillet 1866 " ; que, cependant, si ce dernier texte désigne en cette qualité les " héritiers, successeurs irréguliers, donataires et légataires des auteurs, compositeurs ou artistes ", l'inaliénabilité du droit de suite, par ailleurs édictée par l'article 1er de la loi du 20 mai 1920, conduit à exclure toute transmission de ce droit entre vifs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Z... avait bénéficié de la part de son époux d'une libéralité à cause de mort, a pu en déduire que, par la combinaison des lois des 20 mai 1920 et 14 juillet 1866, Mme Z... s'était trouvée, au décès du peintre, investie du droit de suite et qu'elle avait ainsi primé, dans l'ordre de la dévolution successorale, tous autres successibles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.