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Décisions

Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-11.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Reims, ch. civ., 1re sect., du 7 mars 20…

7 mars 2001

Attendu que M. X... a confié son cheval à M. Y... à charge pour celui-ci de l'entraîner au saut d'obstacles et de le monter lors de concours hippiques, lui versant à cet effet une pension mensuelle de 2 500 francs ; que s'étant échappé du paddock dans lequel il avait été placé après une manifestation sportive, l'animal s'est grièvement blessé lors de son escapade, ce qui a mis fin à sa carrière sportive ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 7 mars 2001) de l'avoir déclaré responsable du dommage subi et de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'entraîneur une présomption de faute et de causalité alors qu'aucune présomption de faute ou de causalité ne saurait peser sur lui en raison du rôle actif joué par le cheval et du caractère d'autant plus aléatoire de la prestation lorsque le dommage est survenu lors d'un entraînement ou de la phase durant laquelle le cheval est placé, à l'issue d'un concours hippique, dans une pâture extérieure, en semi-liberté, afin qu'il se détende et conserve sa volonté et sa capacité de travail en vue d'améliorer, au profit de son propriétaire, les performances de l'animal, la cour d'appel a violé les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que le cheval s'était blessé alors qu'il venait de s'échapper de l'enclos où il avait été placé au repos, hors toute période de travail, a estimé que le dommage s'était réalisé au moment où l'animal se trouvait sous la garde de M. Y... tandis que celui-ci en assurait l'hébergement et la surveillance ; que quel que soit le rôle actif joué par le cheval dans la réalisation du dommage ou le caractère aléatoire de la prestation, elle a exactement déduit de ses constatations et énonciations que l'entraîneur, dépositaire salarié de l'animal au moment de l'accident, était tenu de réparer le dommage sauf à démontrer que celui-ci ne lui était pas imputable à faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déclaré responsable, alors selon le moyen :

1 ) qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il avait commis une faute en n'équipant la clôture qui fermait le paddock que d'un seul ruban électrifié sans inviter les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en affirmant que la paddock n'était entouré que d'un seul ruban électrique, sans indiquer les pièces, documents ou témoignages d'où ce fait aurait résulté, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant la responsabilité de l'entraîneur en dépit du constat que le cheval avait été placé dans un paddock entouré par une clôture électrifiée, conformément aux pratiques professionnelles consacrées, ce qui permettait d'établir, sans qu'aucune autre preuve n'ai dû être administrée, que les diligences nécessaires avaient été mises en oeuvre pour prévenir le dommage, le cheval aurait-il été "difficile" et que l'entraîneur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... qui reprochaient à M. Y... d'avoir placé son étalon dans un pré clôturé d'un seul ruban électrique, seul et sans surveillance, a souverainement estimé, au vu des pièces produites dont il a été contradictoirement débattu, que l'entraîneur, qui avait lui-même reconnu que le cheval était difficile et qui ne justifiait pas l'avoir initié aux clôtures électriques conformément aux prescriptions des documents techniques produits par lui aux débats, ne rapportait pas la preuve que toutes diligences avaient été prises pour éviter la réalisation du dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.