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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2005, n° 01-11.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Nancy, 1re ch. civ., du 27 févr. 2001

27 février 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 2001), que M. X... a signé un ordre de mouvement au profit de M. Y... portant sur la totalité des actions qu'il détenait dans la société Color Haye ; que faisant valoir que le prix des actions convenu verbalement avec M. Y... n'avait pas été payé, il a saisi le tribunal de commerce aux fins de faire constater la nullité de la transaction, pour défaut de prix, absence ou erreur de cause ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle pour défaut de cause la cession d'actions et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'il faisait valoir que l'ordre de transfert des actions valant cession était fait en contrepartie d'un prix de 50 000 francs, indiquant accepter expressément ce prix fixé par M. X..., la cession étant de ce fait valable ; qu'il résultait de l'acte introductif d'instance que M. X... soutenait que " titulaire de 500 actions de valeur nominale de la société Color Haye, à la suite d'un accord verbal conclu avec M. Gérard Y... (il) lui avait adressé un ordre de mouvement pour la totalité des 500 actions qui devaient être acquises par M. Y... pour un prix égal à leur valeur nominale soit au total 50 000 francs" ; qu'en affirmant que la cause de l'obligation de M. X... devait exister au moment de la formation du contrat, soit à la date du transfert des actions, que si M. Y... indique que M. X... doit récupérer les 50 000 francs investis dans la création de la société en contrepartie des 500 actions cédées, il ne reconnaît pas s'être personnellement engagé à verser cette somme à M. X... au moment de la formation du contrat, qu'il ressort de ses dernières conclusions qu'il déclare "ici expressément accepté le prix de 50 000 francs fixé par M. X... en contrepartie des 500 actions en cause opéré le 4 février 1992", qu'au moment de la formation du contrat une telle contrepartie n'existait pas, que les parties ne sont jamais convenues, au moment de la transaction, de l'objet de la contrepartie de la cession des parts sociales et que par suite la cause de l'obligation de M. X... est inexistante, la cour d'appel, qui a seulement relevé des difficultés portant sur les modalités de paiement du prix de 50 000 francs, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la cause existait lors de la formation du contrat et a violé l'article 1108 et 1131 du Code civil ;

2 ) que la cause doit exister lors de la formation du contrat ;

qu'ayant relevé que la cession des actions était faite au bénéfice de M. Y..., que le prix était de 50 000 francs en contrepartie de l'attribution desdites actions, qu'aux termes de ses dernières conclusions celui-ci déclare expressément accepter le prix de 50 000 francs fixé par M. X... en contrepartie des actions en cause pour décider qu'au moment de la formation du contrat une telle contrepartie à l'obligation de M. X... de céder ses parts n'existait pas motif pris que M. Y... ne s'engage toujours pas à verser personnellement le montant de 50 000 francs puisqu'il entend voir opérer une compensation avec une dette de M. X... à l'égard de la société Color Haye, qu'il en ressort que les parties ne sont jamais convenues au moment de la cession de l'objet de la contrepartie de la cession des parts sociales, la cour d'appel, qui constate que la difficulté portait seulement sur le débiteur de la somme et les modalités de paiement, n'a de ce fait pas caractérisé l'absence de cause et privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée de l'autre contractant ; que l'arrêt, après avoir tout d'abord rappelé que la cause de l'obligation de M. X... devait exister au moment de la formation du contrat, relève, d'un côté, que M. X... expose que la cession devait avoir pour contrepartie le paiement du prix par M. Y... et, de l'autre, que M. Y... ne reconnaît pas s'être personnellement engagé à verser le prix fixé, pour les actions, à M. X..., au moment de la formation du contrat et qu'au contraire, il indique dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il accepte le prix, mais ne s'engage toujours pas à le payer personnellement, puisqu'il entend voir opérer une compensation avec une créance de M. X... à l'égard de la société Color Haye ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'alors que M. X... pensait céder ses actions à M. Y... pour en percevoir le prix, ce dernier n'a accepté ce prix que postérieurement à la date de formation du contrat et ne s'est nullement engagé à le payer, la cour d'appel, qui n'a pas seulement relevé des difficultés portant sur les modalités de paiement du prix des actions et sur la personne du débiteur, a exactement retenu que les parties ne sont pas convenues, au moment de la transaction, de l'objet de la contrepartie de la cession des actions et qu'il en résultait que la cause de l'obligation de M. X... était inexistante, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.