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Décisions

Cass. com., 7 décembre 1976, n° 75-12.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Ledieu

Aix-en-Provence, 8e ch., du 11 févr. 197…

11 février 1975

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 11 FEVRIER 1975), DE BUFFIERES, CREANCIER NANTI A LA SUITE D'UN PRET PAR LUI CONSENTI A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES ARTISANS DU BOIS, A ETE ADMIS AU PASSIF PRIVILEGIE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE, PRONONCE LE 8 DECEMBRE 1971, PAR DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE DAME X..., GERANTE DE LA SOCIETE, A CEDE, LE 14 MARS 1972, A TIGIEN, LES 700 PARTS, SUR 800, QU'ELLE POSSEDAIT DANS LA SOCIETE, TIGIEN S'ENGAGEANT A LUI VERSER UNE RENTE VIAGERE ET A PAYER LES DETTES QUE CETTE SOCIETE DOIT AU TRESOR ET AUX PRIVILEGIES, QUE DE BUFFIERES A ASSIGNE TIGIEN EN PAIEMENT DE SA CREANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE DECISION DE JUSTICE N'AYANT AUTORITE DE CHOSE JUGEE QU'ENTRE LES PARTIES EN CAUSE, IL NE POUVAIT ETRE OPPOSE A TIGIEN, QUI N'ETAIT PAS PARTIE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ARTISANS DU BOIS, L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE DE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE ADMETTANT DE BUFFIERES AU PASSIF DE CE REGLEMENT JUDICIAIRE EN QUALITE DE CREANCIER NANTI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, DES LORS QU'IL S'ETAIT ENGAGE ENVERS DAME X... A DESINTERESSER LES CREANCIERS PRIVILEGIES DE LA SOCIETE LES ARTISANS DU BOIS, LAQUELLE, APPELEE A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES N'AVAIT PAS FORMULE DE RECLAMATION CONTRE L'ADMISSION DE DE BUFFIERES, TIGIEN, LIE PAR LA STIPULATION POUR AUTRUI CONTENUE DANS L'ACTE DU 14 MARS 1972, NE POUVAIT INVOQUER L'AUTORITE RELATIVE DE LA CHOSE JUGEE POUR SE SOUSTRAIRE A L'EXECUTION DE SON OBLIGATION ENVERS DE BUFFIERES ;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE TENIR POUR NULLE LA STIPULATION POUR AUTRUI DU 14 MARS 1972, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DETERMINE OU DETERMINABLE UN PRIX DONT IL ETAIT STIPULE DANS L'ACTE DU 14 MARS 1972 QU'IL ETAIT EGAL AU PASSIF PRIVILEGIE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ARTISANS DU BOIS, DONT LE DETAIL ET LE TOTAL SERAIENT COMMUNIQUES PAR LE SYNDIC, UNE TELLE MENTION IMPLIQUANT NECESSAIREMENT QUE LE MONTANT DE CE PASSIF ETAIT IGNORE DE TIGIEN LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DU 14 MARS 1972, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, S'IL EST EXACT QUE TIGIEN AVAIT LA POSSIBILITE DE PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ETAT DES CREANCES DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE LE MONTANT DE CES DERNIERES NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DEFINITIF PUISQUE, COMME LE RECONNAIT L'ARRET ATTAQUE, L'ETAT DES CREANCES N'ETAIT ETABLI QUE SOUS RESERVE DES RECLAMATIONS POUVANT ETRE FORMULEES ET, DE CE FAIT, ETAIT SUSCEPTIBLE DE PROFONDES MODIFICATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE L'ETAT DES CREANCES A ETE DEPOSE AU GREFFE LE 8 MARS 1972, QUE TIGIEN POUVAIT EN PRENDRE CONNAISSANCE, QU'IL A DECLARE, DANS L'ACTE DU 14 MARS 1972, ETRE PARFAITEMENT AU COURANT DE LA SITUATION PRECAIRE DE LA SOCIETE QUI A DEPOSE SON BILAN AU MOIS DE DECEMBRE 1971, ET QUE LEDIT ACTE PREVOYAIT QUE TOUTES INDICATIONS CONCERNANT LE PASSIF PRIVILEGIE DE LA SOCIETE SERAIENT FOURNIES A TIGIEN PAR LE SYNDIC ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LE MONTANT DU PASSIF PRIVILEGIE QUE TIGIEN AVAIT ACCEPTE DE REGLER ETAIT CELUI QUI SERAIT FIXE A L'ISSUE DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, C'EST-A-DIRE EN FONCTION D'ELEMENTS INDEPENDANTS DE LA VOLONTE DES PARTIES AU CONTRAT DU 14 MARS 1972, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE, LORS DE LA CONCLUSION DE CE CONTRAT, LE PRIX QUE TIGIEN S'ETAIT ENGAGE A PAYER ETAIT DETERMINABLE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.