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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 7 mai 2004, n° 2003/02928

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Alaoui Ismaili (és qual.)

Défendeur :

Rendez Vous de la Chance “R.V.C." ( Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mme Collot, Mme Delmas-Goyon

Avoués :

SCP Mira-Bettan, Me Couturier

Avocats :

Me Lebeau, Me Rasse

T. com. Bobigny, 2e ch., du 31 oct. 2002…

31 octobre 2002

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Monsieur JACOMRT, président.

-signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame MARTEYN, greffière présente lors du prononcé.

La com’ est saisie de l’appel, déclaré le 24.01.2003, d’un jugement rendu 10 31.10.2003, par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

L’ objet du litige porte principalement sur la demande de Mehdi ALAOUI ISMAILI, dirigée contre la SARL RVC, en réparation du préjudice résultant de la destruction, le 09.04.2002, par incendie d’un lot de chaussures se situant dans un local appartenant à cette société ,

Le tribunal a statué ainsi qu’il suit :

-recevant M. ISMAILI en ses demander principales mais n’y faisant pas droit,

-dit qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande de restitution de la marchandise formulée par M. ISMAILI et le déboute de sa demande visant à la condamnation de RVC au paiement de la somme de 17.636,74 euros à litre de dommages et intérêts suite à la destruction de sa marchandise du fait de l’incendie survenu dans les locaux de RVC,

-recevant RVC en sa demande reconventionnelle mais n’y faisant pas droit,

-déboute RVC de ses demandes visant à la condamnation de M. ISMAILI à lui payer la somme de 9.486,96 euros au titre des loyers impayés et celle de 3,000 euros pour procédure abusive,

-rejette comme irrecevable ou mal fondée, toute autre demande incompatible avec la motivation retenue ci-dessus ou le présent dispositif et en déboute respectivement les parties,

-dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire,

-déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du NCPC,

-condamne les parties à supporter les dépens par moitié.

Au soutien de sa décision,1etribunal a, notamment retenu que :

Il n’y a lieu de se prononcer sur la demande de restitution, la marchandise ayant été détruite par l’incendie,

En l’absence d’émise formelle de marchandise à la SARL RVC avec Obligation de restituer et de tout inventaire, le contrat ne saurait être qualifié de contrat de dépôt mais de mise à la disposition de surface alors surtout M.’ ISMAIU venait retirer la marchandise sans que la société ait à en connaître, en sorte que cette société n’a pas répondre de lac destruction de la marchandise dont la consistai n’est pas établie pas plus que ceux des enlèvements et des ventes auxquels il a procédé, et dont la réalité est attestée par M. DESHAYES jusqu’en juin 2001 , I a société RVC ne justifie pas de 1 'acceptation de M. ISMAILI de payer un loyer pas plus qu’elle ne produit d’éléments de nature à établir les montants qu’e11e réclame au titre de l’occupation des locaux, pour laquelle elle était en droit de solliciter une compensation financière .

Mehdi ALAOUI ISMAILI, appelant au principal, intimé incidemment, demande à la cour de :

 

Dire recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,

Y faisant droit,

-réformer la décision entreprise ct statuant à nouveau.

Vu les articles 1915 et suivants du Code civil,

-dire que le contrat qui liait les parties était un contrat de dépôt,

-condamner la SARL UVC à payer c M. ALAOUI ISMAILI la somme de 17.636,74 euros à titre de dommages-intérêts,

-débouter la société RVC de sa demande reconventionnelle,

-débouler la société RVC de son appel incident,

-la condamner à la somme de 1.200 euro sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

 La SARL RVC, intimé au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :

-constater qu’après un premier versement le locataire ne s’est pas acquitté de son loyer stipulé ä titre onéreux l’appelant ne faisant d’ailleurs pas la preuve d’une gratuité exceptionnelle en matière commerciale,

-constater qu’aucun contrat de dépôt de marchandises n’est intervenu, dont la nature et l’étendue serait à la charge de celui qui l’invoque et qu’aucun inventaire n'est produit,

-constater que l’appelant ne fait pas la preuve de la nature et de l’étendue des marchandises qu’il conservait librement dans la surface mise à sa disposition et dont i1 demeurait le gardien,

-confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de ses prétentions et l’infirmant pour le surplus, condamner l’appelant à verser à la société RVC la somme de 9.489,96 euros ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,

-condamner l’appelant en tous les dépens.

la Cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfiere au jugement et aux conclusions d’appel .

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, Mehdi ALAOUI ISMAILI prétend que :

En l’absence de toute jouissance exclusive par lui du local dont s’agit, le contrat doit être qualifié de dépôt, lequel peut être gratuit, par application de l’article 1915 du code civil , la société RVC ne pouvant qu’être déboutée de sa demande de loyer faute d’avoir démontré qu’un tel loyer était convenu, puisque précisément la lettre du 14.05.2001 se référait à une mise à la disposition à titre gratuit et que si cette société a tenté ultérieurement de lui réclamer un loyer de 500 EURD il s’y est refusé ,

Par application de l’article 1927 du code civil, elle doit répondre en sa qualité de dépositaire de la destruction de la marchandise, l’incendie ayant comme cause probable une source de chaleur à l’intérieur de ses locaux, cette société n’étant pas assurée, et ne pouvant s’exonérer de la remise,

Il justifie par les éléments produits du préjudice subi pour un montant de 17.636,74 EURO,

Considérant que la SARL RVB réplique que :

Elle a accepté de louer à M. ISMAILI deux boxes pour la location duquel il a versé un premier acompte de 500 F dont il s’est prévalu devant le juge des référés, tandis que ce locataire avait seul la clé de ces boxes dans lesquels il pouvait prélever la marchandise sans aucun contrôle du loueur,

Si le contrat était de dépôt, il y aurait eu un inventaire tandis qu’il lui appartenait d’assurer la marchandise dont il n’établit pas la consistance pas plus que celle des enlèvements et des ventes,

M. ISMAILI n’a jamais discuté le bien-fondé de la facture qui lui a été adressée, se contentant de ne pas la payer ;

Considérant que, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation que c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le tribunal s’est prononcé ;

Qu’il suffit d’ajouter que :

Sur la qualification du contrat, que la qualification de dépôt est exclue en cas de tolérance ou de simple complaisance, tandis que d’une part, une lettre du 14.05.2001, dont les tenues n’ont pas été contredits, la société RVC qui qualifie la convention de mise à la disposition de surface évoque un simple dépannage, d’autre part , qu’il ne ressort d’aucun élément que la société RVC ait souscrit une quelconque obligation de restituer - la restitution étant de l’essence du dépôt - une marchandise dont elle ne contrôlait pas la consistance;

Sur la responsabilité encourue par la SARL RVC, aucun manquement dans ses obligations découlant de la mise à disposition de surface n’a été caractérisé à l’encontre de la SARL RVB, la cause de l’incendie étant demeurée aux termes du rapport établi par les services de pompiers restée inconnue, le défaut d’assurance par une telle société n’étant pas en lui-même fautif et de nature à imposer la réparation du dommage survenu, aucun défaut de diligence n’ayant été, au demeurant, mis en évidence ,

Sur le loyer réclamé par la SARL RVC, cette dernière ne saurait justifier le montant réclamé par la seule facture du 30.08.2001 qu’elle produit, au demeurant non détaillée, étant rappelé qu’aucun accord n’était intervenu sur un éventuel loyer qui n’était pas même par la lettre du 14.05.2001 ;

Considérant que par ces motifs, le jugement est confirmé ;

Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du NCPC ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que Mehdi ALAOUI ISMAILI est condamné aux dépens d’appel, le jugement étant concerné en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mehdi ALAOUI ISMAILI aux dépens d’appel ;

699 du NCPC.