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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 12 septembre 2008, n° 07/00860

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe (Sté), Schickler, Les Films d'Ici (Sté), Belhassen (ès qual.), Martinez (ès qual.), Centre National de Documentation Pédagogique (Sté)

Défendeur :

Maia Films (SARL), Bentolila, Remond, Rousseau, Souchier, Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (Sté), Société des Réalisateurs de Films (Sté), Union des Syndicats et Organisations Professionnels des Arts Visuels (Sté), Syndicat pour une Convention Collective de l'Ecrit et de l'Image (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

M. Marcus, Mme Pierrat

Avoués :

SCP Baskal - Chalut-Natal, Me Melun, SCP Fisselier - Chiloux - Boulay, SCP Pascale Naboudet-Vogel - Caroline Hatet-Sauval, SCP Roblin - Chaix De Lavarene

Avocats :

Me Vercken, Me Rappaport, Me Caron, Me Joffre, Me Kamina, Me Gitton

TGI Paris, du 20 déc. 2006, n° 05/10941

20 décembre 2006

La cour est saisie d'appels interjetés par Monsieur Michet SCHICKLER dit MEREL, par la société civile SOCIETE DES AUTEURS DES ARTS VISUELS ET DE L'IMAGE FIXE (ci-après SAIF), d'une part, et la société MAIA FILMS, d'autre part, d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 décembre 2006.

Il sera rappelé que Monsieur SCHICKLER est dessinateur-illustrateur et a créé, notamment, les illustrations de la collection "SUPER GAFI C.P", utilisée pour l'apprentissage de la lecture en C.P qui a pour personnage principal "Gafi le fantôme". Cette collection se compose de divers manuels pour les élèves et le maître mais également de posters et d'images portant des mots clés, ci-après dénommés "planches éducatives". Sur ces planches éducatives, destinées à l'affichage mural, la partie illustrée occupe un espace important.

La SAIF, dont Monsieur SCHICKLER est membre depuis le 9 mars 2000, est une société de gestion collective des droits d'auteurs d'oeuvres en deux ou trois dimensions des arts visuels, notamment d'oeuvres plastiques, graphiques, photographiques, infographiques, architecturales, oeuvres des arts appliqués ou dessins et modèles. Par l'adhésion de Monsieur SCHICKLER, la SAIF est devenue cessionnaire exclusif des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de ses oeuvres.

La société MAIA a produit le film documentaire "ETRE ET AVOIR" réalisé par Monsieur Nicolas PHILIBERT, dont le thème est la vie d'une classe unique en milieu rural au cours d'une année scolaire. Sorti en salle le 28 août 2002, ce film a totalisé plus de 1,8 million d'entrées et fait l'objet d'une exploitation sur des supports DVD et par télédiffusion.

Au cours du film, tourné pour partie dans la salle de classe, vingt sept "planches éducatives" de la méthode "SUPER GAFI", apposées sur les murs de la salle de classe apparaissent à l'écran. Diverses planches apparaissent également en bonus sur le DVD du film et sur la bande annonce.

Reprochant à la société MAIA FILMS d'avoir utilisé son oeuvre sans demander son autorisation, sans mention de son nom et en dénaturant son oeuvre par coloriage des planches, Monsieur SCHICKLER et la SAIF, cessionnaire des droits patrimoniaux, ont assigné la société MAIA devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon des droits d'auteur. La SAIF a appelé dans la cause, Madame Martine DESCOUENS et Messieurs Georges REMOND, Jean-Paul DESROUSSEAU et Alain BENTOLILA en qualité de coauteurs de la méthode "SUPER GAFI C.P".

Par le jugement réputé contradictoire entrepris, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action introduite par la SAIF et Monsieur SCHICKLER,

- dit que la société MAIA FILMS en reproduisant et en représentant dans le film documentaire "ETRE ET AVOIR" réalisé par Monsieur PHILIBERT, sans autorisation préalable de l'auteur, les "planches éducatives" et posters de la méthode "SUPER GAFI" illustrés par Monsieur SCHICKLER a commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à ses droits patrimoniaux gérés par la SAIF,

- dit qu'en ne faisant pas figurer au générique du film "ETRE ET AVOIR" et sur la pochette du DVD le nom de Monsieur SCHICKLER dit MEREL, la société MAIA FILMS a porté atteinte à son droit de paternité,

- condamné la société MAIA FILMS à payer à Monsieur SCHICKLER la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à son droit moral,

- condamné la société MAIA FILMS à payer à la SAIF les sommes d'un euro à titre de dommages-intérêts au titre des droits patrimoniaux de Monsieur SCHICKLER, et un euro à titre de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représente,

- condamné la société MAIA FILMS aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur SCHICKLER et à la SAIF la somme de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile.

Au cours de la procédure d'appel, sont intervenus volontairement

- d'une part, l'Union des Syndicats et Organisations Professionnels des Arts Visuels (ci-après USOPAV),et le Syndicat pour une Convention Collective de l'Ecrit et de l'Image (SCEI),

- d'autre part, le Centre National de Documentation Pédagogique (ci-après CNDP), la société FILMS D'ICI, co-producteurs du film, la société Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (ci-après USPA) et la Société des Réalisateurs de Films (SRF)

En raison du prononcé du redressement judiciaire de la société MAIA FILMS le 2 octobre 2007 les appelants ont assigné en intervention forcée, par acte du 18 février 2008, Maître Leïla BELHASSEN, ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAIA FILMS et la SELARL BAULAND GALDEL MARTINEZ, ès qualités d'administrateur judiciaire, pour voir fixer leur créance.

Les coauteurs de la méthode GAFI, bien que régulièrement assignés en appel n'ont pas constitué avoué.

* *

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 mai 2008, Monsieur SCHICKLER et la SAIF demandent essentiellement à la cour, au visa de la directive communautaire du 22 mai 2001 et de celle du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement son article 13, des articles L. 112-2, L.121-1, L.122-5, L.123-1, L.122-4, L.131-3, L.321-1, L.331-1-3, L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, et les articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile de :

- confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés à Monsieur SCHICKLER et à la SAIF et en ce qui concerne les débiteurs des mesures sollicitées, compte tenu des interventions volontaires de la société LES FILMS D'ICI et du CNDP en cause d'appel,

- dire qu'en intégrant à l'œuvre audiovisuelle les œuvres dont Monsieur SCHICKLER est l'auteur, les sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D'ICI et le CNDP ont commis des actes de contrefaçon, au sens des articles L. 122-4 et L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle,

- condamner in solidum les sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D'ICI et le CNDP à verser à la SAIF la somme de 175.000 euros, à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des droits patrimoniaux de Monsieur Michel SCHICKLER dont la SAIF est titulaire et à Monsieur SCHICKLER la somme de 30.000 euros, à titre d'indemnité réparatrice de son préjudice moral,

- dire qu'en reproduisant sans autorisation préalable et expresse les œuvres de Monsieur SCHICKLER, les sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D'ICI et le CNDP ont porté atteinte à l'intérêt collectif des peintres et illustrateurs professionnels dont la SAIF défend les intérêts,

- condamner in solidum les sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D'ICI et le CNDP à verser à la SAIF la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle subit du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif qu'elle représente,

en toutes hypothèses,

- condamner in solidum les sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D'ICI et le CNDP, l'USPA et la SRF à verser à la SAIF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner in solidum les sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D'ICI et le CNDP aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'USOPAV prie la cour, pour l'essentiel, dans ses dernières conclusions du 20 mars 2008, au visa de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la décision 2006-540 DC du Conseil Constitutionnel, de la directive communautaire du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information et des articles 545 du Code civil, L.112-2, L.121-1, L.122-5, L.123-1, L.122-4, L.131-3, L.321-1, L.331-1-3, L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 515, 699 et 700 du Code de procédure civile de :

- lui donner acte de son intervention volontaire et le déclarer recevable,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,

- dire qu'en intégrant à l'oeuvre audiovisuelle et par là-même en reproduisant et en représentant sans autorisation les oeuvres dont Monsieur SCHICKLER est l'auteur, les sociétés MAIA et les FILMS D'ICI ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 122-4 et L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle, et ont porté atteinte à l'intérêt collectif des peintres et illustrateurs professionnels dont l'UPOSAV défend les intérêts,

- condamner in solidum les sociétés MAIA FILMS et LES FILMS D'ICI à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif qu'elle représente,

- les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2008, le SCEI invite la cour essentiellement à :

- le déclarer recevable en son intervention au soutien de Monsieur SCHICKLER et de la SAIF pour la défense de l'intérêt collectif dont il a la charge,

- déclarer bien fondées les demandes de Monsieur SCHICKLER, de la SAIF et de l'USOPAV,

- condamner in solidum les sociétés MAIA FILMS et LES FILMS D'ICI à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif qu'il défend,

- condamner in solidum les sociétés MAIA FILMS et LES FILMS D'ICI, l'USPA et la SRF aux entiers dépens avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SCP ROBLIN-CHAIX DE LA VARENNE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 mai 2008, les sociétés MAIA FILMS et LES FILMS D'ICI, le CNDP, et les mandataires judiciaires du redressement judiciaire de la société MAIA FILMS demandent à la cour de :

- donner acte à la société LES FILMS D'ICI et au CNDP, co-producteurs du film, de leur intervention volontaire,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts au titre de la dénaturation de son oeuvre formée par Monsieur SCHICKLER,

- constater que la méthode "GAFI C.P"est une œuvre de collaboration et que les illustrations réalisées par Monsieur SCHICKLER sont le fruit d'une collaboration avec les co-auteurs de la méthode,

- constater que ces illustrations ne peuvent faire l'objet d'aucune exploitation séparée,

- dire irrecevables à agir Monsieur SCHICKLER et la SAIF en raison du désaccord exprimé de manière motivée par plusieurs des co-auteurs de la méthode GAFI, ce en application de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle,

- subsidiairement, débouter Monsieur SCHICKLER et la SAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions en constatant l'absence de contrefaçon et l'absence d'atteinte au droit moral,

- condamner Monsieur SCHICKLER et la SAIF aux dépens qui seront recouvrés pour les dépens d'appel par Maître MELUN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du (nouveau) Code de procédure civile ainsi qu'à verser à chacun d'eux la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'USPA prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2008, au visa des articles 30, 31, 63 et 68, 69, 550, 551 et 554 du (nouveau) Code de procédure civileL. 411-11 du Code du travail, L. 122-2, L.122-3 et L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 6 §1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la liberté du commerce et de l'industrie consacrée par la loi des 2 et 17 mars 1791, de l'article 5 de la directive2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, de la loi du 1er août 2006, de :

- lui donner acte de son intervention volontaire,

- la dire recevable au soutien de l'un de ses membres et pour défendre l'intérêt collectif de la profession des producteurs audiovisuels,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur SCHICKLER de sa demande de dommages-intérêts au titre de la dénaturation de son oeuvre,

- constater qu'en étendant le monopole de l'auteur en lui permettant d'interdire l'usage de son oeuvre de façon accessoire, la liberté de création, le droit à l'information du public, la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie s'en trouvent dangereusement limitées,

- constater qu'en rejetant la théorie de l'accessoire pour privilégier le monopole de l'auteur, l'équilibre des sociétés de production ainsi que le genre du film documentaire sont mis en danger,

- dire que la théorie de l'accessoire est une limite externe au monopole de l'auteur qui n'a pas à être consacrée spécifiquement pour exister en droit positif,

- dire que la limite externe de la théorie de l'accessoire s'applique sans qu'il importe que l'oeuvre soit située dans un lieu privé ou public,

- dire que la limite externe de la théorie de l'accessoire ne constitue pas une expropriation totale ou partielle pour cause d'utilité publique,

- dire que l'oeuvre de Monsieur SCHICKLER n'est pas communiquée au public car elle est accessoire par rapport au thème principal du documentaire 'ETRE et AVOIR',

- dire qu'elle n'est pas communiquée au public car elle est accessoire par rapport au sujet représenté et qu'en aucune façon l'attention du spectateur n'est attirée par l'oeuvre,

- dire qu'elle n'est pas communiquée au public car elle s'imbrique dans le documentaire principal 'ETRE et AVOIR' dont elle ne constitue qu'un simple élément, et forme avec le documentaire un tout indissociable,

en conséquence,

- dire qu'en l'absence de communication de l'oeuvre au public, aucune atteinte n'a été portée à l'encontre des droits patrimoniaux de la SAIF, ni à l'intérêt collectif que l'USOPAV et la SCEI représentent,

- débouter la SAIF de ses demandes fondées sur les droits patrimoniaux,

- dire que Monsieur SCHICKLER ne peut revendiquer une atteinte au respect de son oeuvre dès lors que l'oeuvre est utilisée conformément à sa méthode d'utilisation et à sa destination, et qu'il ne peut revendiquer une atteinte à son droit de paternité dès lors que l'oeuvre n'a pas été communiquée au public et que la finalité de l'oeuvre postule qu'elle soit utilisée sans que le nom de l'auteur apparaisse,

- dire que Monsieur SCHICKLER en revendiquant une atteinte à son droit moral le détourne de sa finalité et abuse de ses prérogatives à des fins purement pécuniaires,

- débouter en conséquence Monsieur SHICKLER de l'intégralité de ses demandes fondées sur le droit moral,

en tout état de cause,

- débouter de l'intégralité de leurs demandes l'USOPAV et le SCEI,

- ordonner la publication de l'arrêt,

- condamner in solidum la SAIF, Monsieur SCHICKLER, l'USOVAP et le SCEI aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.

La SRF, intervenante volontaire, prie la cour, pour l'essentiel, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2008, de :

- la déclarer recevable en son intervention,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur SCHICKLER de sa demande de dommages-intérêts au titre de la dénaturation de son oeuvre,

- dire que les illustrations réalisées par Monsieur SCHICKLER n'apparaissent pas dans le film "ÊTRE ET AVOIR" en tant qu'oeuvres originales et identifiables comme telles par le public,

- dire que le film documentaire "ÊTRE ET AVOIR" réalisé par Nicolas PHILIBERT n'a pas communiqué au public les illustrations réalisées par Monsieur SCHICKLER, en tant qu'elles sont restées accessoires au sujet traité,

- à titre subsidiaire, dire que l'exception ou limitation prétorienne 'd'accessoire' s'applique en l'espèce,

- en tout état de cause, dire que la pondération du monopole du droit d'auteur par la théorie de l'accessoire, conforme aux préconisations de la directive européenne du 22 mai 2001 et compatible avec le droit positif français, est particulièrement justifiée en matière de films documentaires, eu égard à la spécificité et aux contraintes de ce moyen audiovisuel d'expression, tout à la fois de création de la part de son auteur et de respect de la réalité qu'il ne peut être question de transformer,

- débouter Monsieur SCHICKLER et la SAIF de toutes leurs demandes,

- ordonner la publication de l'arrêt,

- condamner Monsieur SCHICKLER et la SAIF aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la SCP NABOUDET HATET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité à agir des appelants et des intervenants volontaires

Considérant que la société MAIA, ses mandataires au redressement judiciaire, la société LES FILMS D'ICI et le CNDP font valoir qu'en raison de l'opposition manifestée par les coauteurs de l'oeuvre de collaboration de la méthode GAFI à l'action diligentée à leur encontre, les appelants sont irrecevables par application des dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle; qu'ils ajoutent que les illustrations de Monsieur SCHICKLER ne peuvent faire l'objet d'une exploitation séparée, les dessins n'ayant été créés que pour accompagner l'assimilation des sons et graphies des mots clés telle qu'exposée dans l'ouvrage exposant la méthode d'apprentissage, et n'étant pas détachables du contenu ;

Considérant qu'il est répliqué par Monsieur SCHICKLER qu'il agit en contrefaçon pour avoir réparation d'un préjudice moral du fait du défaut de mention de son nom, qu'il n'a pas, s'agissant de son droit moral, besoin de mettre en cause les autres coauteurs, ce droit lui étant personnel ;

Considérant que la SAIF, en sa qualité de cessionnaire exclusive des droits patrimoniaux de Monsieur SCHICKLER en vertu de son acte d'adhésion du 9 mars 2000, fait observer que tous les coauteurs ont été appelés dans la cause ; qu'ils n'ont toutefois pas constitué avoué ; que les lettres obtenues par MAIA FILMS (pièces10 à 16), des coauteurs aux termes desquelles ils manifesteraient leur désaccord doivent être écartées des débats, dans la mesure où cela procède d'une démarche déloyale ; que ces lettres n'entachent, d'ailleurs, en rien la recevabilité de l'action de la SAIF ;

Qu'elle fait, en outre, valoir que :

- l'action d'un coauteur d'une oeuvre de collaboration à l'encontre d'un tiers n'exige pas l'accord unanime des coauteurs, étant seulement nécessaire de les appeler dans la cause, - les coauteurs de la partie écrite de l'oeuvre 'SUPER GAFI' ne sont pas en 'désaccord radical' avec l'action, leur courrier exprimant seulement le fait qu'ils ne souhaitent pas s'associer à l'action ou ne souhaitent pas prendre partie, mais qu'ils ne font aucune demande puisqu'ils n'ont pas constitué avoué,

- à titre subsidiaire, la contribution de Monsieur SCHICKLER est sépararable des autres contributions qui relèvent d'un genre différent et que de ce fait, il peut seul s'opposer à une exploitation des illustrations,

- l'interdiction de l'exploitation du film n'est pas demandée, de telle sorte que son action ne préjudicie en rien aux droits des coauteurs de l'oeuvre de collaboration ;

Considérant, cela exposé, qu'il n'est pas contesté que les illustrations réalisées par Monsieur SCHICKLER sont des éléments de l'oeuvre de collaboration que constitue la 'méthode d'apprentissage de la lecture GAFI' et sont protégeables sur le fondement du droit d'auteur, l'originalité de ces illustrations n'étant pas discutée ;

Considérant que les lettres des coauteurs produites dans la procédure d'appel, même si ces documents ont été obtenus d'une manière non contradictoire, ne sauraient être cependant écartées des débats, dans la mesure où il n'apparaît nullement que la réponse aurait été dictée par les intimés ; que, comme le fait observer la SAIF, par ces lettres, certes, les coauteurs exposent les raisons pour lesquelles ils ne s'associent pas à l'action de Monsieur SCHICKLER mais expriment leur volonté de ne pas prendre parti dans ce débat et ne manifestent pas une opposition radicale à cette action ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle que la recevabilité d'un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux n'est subordonnée qu'à la mise en cause des coauteurs de l'oeuvre ; que ces derniers ont été régulièrement assignés dans la procédure et n'ont pas constitué avoué ; que dès lors, la demande de la SAIF en contrefaçon pour la défense des droits patrimoniaux dont elle est cessionnaire est recevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la recevabilité des intervenants volontaires

Considérant que les interventions des coproducteurs (la société FILMS D'ICI et le CNDP) ainsi que celles des divers organismes professionnels et syndicaux ne font nullement l'objet de critique ; que tous justifient avoir un intérêt (personnel et collectif, ou seulement collectif) pour intervenir dans la présente procédure, soit à titre principal, soit au soutien des demandes des parties ; qu'il leur sera donné acte de leur intervention qui est pour chacun d'eux recevable ;

Sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon

Considérant que pour l'USPA, la question principale posée à la cour est de savoir si une utilisation minime et accessoire d'une oeuvre peut être considérée comme une exploitation contrefaisante, ce qui serait en opposition totale avec la jurisprudence de la Cour de cassation et avec l'objet même du droit d'auteur qui s'est toujours opposé à l'abus de son droit par l'auteur; qu'elle se réfère aux libertés fondamentales (liberté de l'information, la liberté d'expression, liberté du commerce et de l'industrie) et à protection du droit d'auteur qui serait une exception à ces libertés fondamentales ;

Considérant que critiquant la décision des premiers juges, elle fait valoir qu'il convient de distinguer entre limite externe et exceptions au monopole des droits d'auteur, que la 'théorie de l'accessoire' est une limite externe à ce monopole et non une exception et que contrairement à ce qu'a dit le tribunal, la loi du 1er août 2006 n'a pas supprimé la théorie de l'accessoire ; qu'en effet, selon elle, le législateur n'avait pas à intégrer la théorie de l'accessoire dès lors qu'il s'agit d'une limite externe au monopole du droit d'auteur, la loi régissant les seules exceptions à ce dernier et qu'en outre, il n'y avait pas lieu d'intégrer une règle qui avait été clairement construite par la jurisprudence de la cour de cassation et sur laquelle il n'y avait pas lieu de revenir, à la différence des dispositions de l'article L 122-5 9°) du CPI (loi du 1er août 2006) qui inclut l'article 5-3 de la directive n°2001/29/CE du 22 mai 2001, ceci pour combattre la jurisprudence qui n'avait pas admis qu'une reproduction intégrale d'une oeuvre dans un but exclusif d'information puisse échapper aux droits de l'auteur ;

Considérant qu'elle ajoute que les conditions d'application de la théorie de l'accessoire sont remplies, car l'oeuvre n'est pas communiquée au public ; qu'elle est en effet accessoire par rapport au sujet traité et au sujet représenté et imbriquée avec le sujet traité ;

Considérant que la SRF insiste principalement sur le fait que la notion prétorienne d'accessoire est compatible avec la directive européenne du 22 mai 2001 qui a un caractère faussement exhaustif et la loi du 1er août 2006 qui ne présente pas davantage de caractère exclusif ; qu'elle ajoute que dans tout litige, le juge doit déterminer si l'atteinte au droit d'auteur est effective et si l'exercice de l'action par le titulaire du monopole d'exploitation de son oeuvre ne dégénère pas en abus de droit ;

Considérant que les sociétés MAIA, LES FILMS D'ICI, le CNDP et les mandataires au redressement judiciaire de la société MAIA soutiennent en substance qu'il n'y avait pas lieu de demander d'autorisation autre que celle de l'Inspection Académique, s'agissant d'un documentaire dans lequel apparaît de manière accessoire et fortuite à l'écran un outil pédagogique et qu'il ne leur était pas possible, sauf à dénaturer l'essence même du documentaire, de modifier artificiellement le cadre de vie ; que dès lors que le réalisateur n'a pas eu la volonté de représenter et de divulguer une oeuvre figurant dans un espace public ou dans l'environnement quotidien de la personne filmée et que sa présence à l'écran est fortuite, il ne peut être question d'avoir à demander une autorisation ; qu'ils font en outre valoir que les sommes réclamées sont démesurées et qu'ils se réfèrent à la loi du 29 octobre 2007 pour apprécier le préjudice alors que ce texte est postérieur aux actes commis ;

Considérant qu'en réplique, il est essentiellement soutenu, Monsieur SCHICKLER, la SAIF, l'USOPAV et le SCEI rejetant l'argumentation liée à l'exclusion de l'accessoire du champ du monopole des droits d'auteur :

- par Monsieur SCHICKLER et la SAIF, que :

' à titre principal, la jurisprudence invoquée ne peut plus s'appliquer depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2006-961 du 1er août 2006, cette loi n'ayant pas repris cette règle au titre des exceptions à l'exercice du droit d'auteur, alors qu'il en a été discuté au cours des débats parlementaires et que le considérant 32 de la directive (certes non obligatoire mais qui précise la portée des articles) prévoit une liste exhaustive des exceptions (ce qui signifie clairement qu'il ne peut en être ajouté d'autres que ce soit d'ordre législatif ou jurisprudentiel)

'à titre subsidiaire, cette jurisprudence de l'accessoire, dans le cas où il serait dit qu'elle est encore applicable, doit être interprétée strictement et se limiter aux oeuvres situées en permanence dans le domaine public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

' plus subsidiairement, les exploitations en cause ne peuvent être considérées comme accessoires,

- par l'USOPAV que :

* dans l'état actuel, le Code de la propriété intellectuelle n'établit aucune exception aux droits exclusifs susceptible de couvrir ou légitimer les exploitations litigieuses faites des oeuvres de Monsieur SCHICKLER,

* aucun principe fondamental ne saurait justifier l'expropriation partielle de l'auteur résultant de la théorie de l'accessoire,

* l'introduction d'une telle exception par voie prétorienne est impossible depuis la loi du 1er août 2006 et la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006, et est contraire à la directive du 22 mai 2001 et aux obligations communautaires de la France,

* à titre subsidiaire, l'exception d'accessoire est inapplicable aux faits de l'espèce ne s'agissant pas d'une oeuvre située en permanence dans le domaine public, et les exploitations litigieuses ne pouvant nullement être qualifiées d'accessoires,

- par le SCEI que :

* la protection des intérêts matériels et moraux des créateurs est reconnue au niveau international, notamment par l'article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et qu'en droit interne selon l'article L. 131-1 du CPI l'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire, l'article L. 122-5 du CPI modifié par la directive du 22 mai 2001 prévoyant des dérogations au principe du monopole de l'auteur,

* aux termes des articles L. 122-2 et L. 122-3 du CPI, la représentation et la reproduction sont toujours caractérisées par la communication de l'oeuvre au public,

* ne saurait être suivie l'argumentation des appelants selon laquelle l'oeuvre ne serait pas communiquée au public alors qu'elle apparaît durant un temps total de 18 minutes (dont 10 minutes en plein écran),

* le droit d'auteur ne constitue par une exception aux libertés fondamentales de la liberté d'expression et liberté du commerce et de l'industrie,

* dans la jurisprudence rappelée (celle dite de la [...]), l'auteur de la représentation litigieuse ne pouvait faire autrement, l'oeuvre en cause figurant sur le domaine public et y étant imbriquée, alors que dans la procédure, l'oeuvre de Monsieur SCHICKLER n'est pas imbriquée dans un objet destiné au public d'oeuvres cinématographies, que le réalisateur pouvait faire autrement, quand bien même l'oeuvre en cause est qualifiée de documentaire ;

Considérant, cela exposé, que le monopole des droits d'auteur ne constitue pas une exception aux libertés fondamentales étant tout autant que le droit à la liberté du commerce et de l'industrie et les autres libertés (d'information et d'expression) inscrit dans les droits fondamentaux, qu'il est néanmoins nécessaire de trouver un équilibre entre ces différents droits et d'éviter les abus liés à l'exercice d'un de ces droits ; que, par ailleurs, un usage qui n'entre pas dans le champ d'application du monopole des droits d'auteur ne saurait en conséquence être défini par des règles internes à ce monopole ; qu'il convient, donc, avant de déterminer l'incidence de la loi du 1er août 2006 de définir in concreto si la communication faite dans le film et le bonus du DVD peuvent être qualifiée de communication de l'oeuvre au public ; qu'en effet, si tel n'est pas le cas, elle serait exclue du champ d'application du monopole et n'a pas à être prévue par un texte législatif comme exception à l'exercice du droit d'auteur ;

Or considérant qu'il est admis par la jurisprudence (notamment Cassation 1ère civile du 15 mars 2005), que la reproduction et la représentation d'une oeuvre n'est pas une communication au public lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu'elle est imbriquée avec le sujet traité et que dans ces conditions, une telle communication accessoire ne porte pas atteinte au monopole du droit d'auteur, l'oeuvre n'étant pas identifiée dans ses caractéristiques ; qu'en effet, au sens des articles L.122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la 'communication de l'oeuvre au public' et 'la reproduction dans la reproduction matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte';

Considérant que cette jurisprudence construite alors qu'antérieurement à la loi susvisée du 1er août 2006, des exceptions légales étaient déjà prévues et que, les exceptions étant d'interprétation stricte, si l'on devait suivre le raisonnement du tribunal, ce développement jurisprudentiel qui ajoutait une exception non prévue par la loi, n'aurait pas eu lieu d'être puisqu'elle n'entrait pas dans la définition des exceptions de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être comprise que dans une analyse de l'accessoire comme limite externe au monopole du droit d'auteur, qui n'entre donc pas dans le champ d'application de celui-ci ; qu'il sera, en outre, relevé que cette théorie n'est pas en opposition avec la directive qui a inclus en son article 5.3 i la faculté de prévoir une limite au droit de reproduction 'lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit' ;

Considérant, en conséquence, que la loi du 1er août 2006 n'a pas, de ce point de vue, d'incidence sur le droit positif de la 'théorie de l'accessoire' ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que les développements relatifs à la notion d'expropriation n'ont dès lors plus d'objet, puisque la représentation accessoire d'une oeuvre se situe en dehors du monopole de l'auteur, en dehors donc du droit de propriété que l'auteur détient sur son oeuvre ;

Considérant qu'il convient de rechercher si l'usage d'une partie des illustrations de Monsieur SCHICKLER dans le film documentaire et le bonus du DVD 'd'ETRE et AVOIR' est une utilisation accessoire ;

Que, pour sa part, le tribunal avait estimé qu'en toute hypothèse, les oeuvres apparaissaient à 22 reprises de manière distincte, parfaitement identifiables et que le cadrage était réalisé de telle manière que le personnage filmé était placé soit sur la droite soit sur la gauche de l'écran, que l'image est ainsi centrée non sur le personnage filmé mais sur les planches éducatives litigieuses, que dès lors, ce n'est pas de manière fortuite et non identifiable qu'apparaissent à l'écran les illustrations de Monsieur SCHICKLER ;

Que toutefois, la cour, qui a visionné au cours du délibéré le DVD du film mis aux débats, n'a pas une appréciation identique à celle des premiers juges ; que certes, les durées et le nombre d'apparition relevés par les appelants ne sont pas remis en cause mais que, s'il arrive que les illustrations paraissent à l'écran de manière centrée, notamment dans la scène où Jojo se baisse pour ramasser un objet au sol, il ne peut être dit que l'image a été centrée sur ces oeuvres; qu'en effet, la caméra suit en réalité les gestes de Jojo et le spectateur a son attention fixée sur ce personnage et attend que celui-ci réapparaisse à l'écran, que les illustrations ne sont que balayées et vues de manière fugitive ; que le plus fréquemment, elles sont en arrière-plan, la caméra mettant en valeur les personnages des élèves et du maître ; qu'il n'est à aucun moment du documentaire présenté une utilisation de ces illustrations par le maître ; qu'elles ne sont qu'un élément de l'environnement de la salle de classe qui correspond d'ailleurs à leur finalité, s'agissant comme il est dit dans le manuel d'un outil pédagogique qu'il convenait d'apposer sur les murs au fur et à mesure de l'apprentissage ; que ces oeuvres font ainsi corps, de manière nécessaire étant un outil pédagogique, avec le décor de la salle de classe ;

Considérant, en conséquence, que l'apparition de l'oeuvre par brèves séquences dans le cadre d'un documentaire qui a pour objet principal la vie et les relations entre maître et enfants d'une classe unique de campagne et non les illustrations qui constituent le décor habituel de la salle et qui sont placées en arrière-plan revêt un caractère accessoire par rapport au sujet principal traité ; qu'elles sont également accessoires par rapport au sujet représenté en ce qu'elles n'apparaissent pas de manière principale à l'écran , l'étant en arrière-plan, et qu'à aucun moment, elles ne sont représentées pour elles-mêmes ; que le spectateur ne perçoit pas les planches de dessins apposées sur les murs comme la représentation d'une oeuvre protégée, qu'il n'y a pas, dès lors, eu communication de l'oeuvre au public ; qu'au surplus, s'agissant d'un film documentaire sur la vie d'une école à la campagne, il ne peut être fait grief au producteur de ne pas avoir supprimé les illustrations figurant sur les murs alors que le but d'un documentaire est de restituer précisément le cadre réel dans lequel évoluent les personnages du sujet du film ; que le fait qu'il ne s'agisse pas d'une oeuvre exposée dans un lieu public au sens de la décision sur la '[...]' ne signifie pas que l'accessoire serait exclue, la nature publique ou privée du lieu n'ayant pas d'incidence sur l'existence du monopole, seule important la notion de communication au public ; que, s'il n'y a pas communication au public que ce soit, dans un lieu public ou privé, le monopole n'est pas atteint ;

Considérant, en conséquence, que ces illustrations qui ne sont que l'accessoire du sujet principal ne sont pas communiquées au public ; qu'il n'existe ainsi aucune atteinte aux droits d'auteur ; que la demande en contrefaçon sera rejetée et le jugement infirmé ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit aux demandes formées par l'USOPAV et le SCEI en dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif ;

Considérant qu'en appel, Monsieur SCHICKLER qui avait été débouté par les premiers juges sur l'atteinte portée à son droit moral par dénaturation ne forme pas de critique sur ce point à l'encontre du jugement ; que le jugement sera en tant que de besoin confirmé de ce chef ; qu'il ne saurait, en raison des motifs ci-dessus mentionnés sur l'accessoire, être fait droit à la demande formée par l'auteur pour l'atteinte portée à son droit moral par le défaut d'indication de son nom, cette demande étant sans objet puisqu'il n'a pas été porté atteinte au monopole des droits d'auteur; que le jugement sera sur ce point infirmé ;

Considérant que les coproducteurs et la SAIF ne sauraient être suivis en ce qu'ils soutiennent que Monsieur SCHICKLER abuse de son droit moral ; qu'en effet, le bien fondé de cette demande avait été admise par les premiers juges, ce qui ne pouvait que lui laisser penser qu'il avait toute légitimité à maintenir cette demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées ; que ces demandes seront rejetées ;

Considérant que des raisons d'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties et organismes intervenants les frais non compris dans les dépens ; que le jugement qui avait alloué une indemnité à ce titre sera infirmé ;

Considérant que les dépens de première instance seront à la charge in solidum de Monsieur SCHICKLER et de la SAIF et ceux d'appel à la charge de ceux-ci in solidum avec l'USOPAV et le SCEI ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à l'USOPAV, le SCEI, les FILMS D'ICI, le CNDP, l'USPA et la SRF de leur intervention volontaire ; les dit recevables ;

Dit recevables en leurs demandes Monsieur SCHICKLER et la SAIF;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur SCHICKLER de sa demande en violation de son droit moral par dénaturation de son oeuvre ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Monsieur SCHICKLER, la SAIF, l'USOPAV et le SCEI ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum Monsieur SCHICKLER et la SAIF aux dépens de première instance ;

Les condamne in solidum avec l'USOPAV et le SCEI aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.