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Décisions

Cass. soc., 10 mars 1965, n° 60-40.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneron

Rapporteur :

M. Laroque

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

Me Nicolas, Me Lemanissier

Paris, du 3 nov. 1959

3 novembre 1959

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'UNION PARISIENNE DES SYNDICTS DE LA METALLURGIE C.F.T.C., AGISSANT AU NOM DE SES ADHERENTS EN VERTY DE L'ARTICLE 21-T DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, A FORME CONTRE LA SOCIETE ANONYME GENERAL MOTORS FRANCE UNE DEMANDE EN MODIFICATION SOUS ASTREINTE DU CHOIX DE LA CAISSE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES A LAQUELLE LES DEMANDEURS AURAIENT ETE AFFILIES EN VIOLATION DE L'ANNEXE III A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU 13 FEVRIER 1959 AINSI QU'EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS PAR CHACUN D'EUX ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, AU MOTIF QUE L'OBJET DE L'ACTION, QUE NE MODIFIAIT PAS LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE ET A DES DOMMAGES-INTERETS, ETAIT L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ET NON SON EXECUTION, CE QUI RELEVAIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LESDITES DEMANDES DE CONDAMNATION PRESENTEES AU NOM DES SALARIES INDIVIDUELLEMENT A L'ENCONTRE DE LEUR EMPLOYEUR ETAIENT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI DEVAIT STATUER MEME S'IL Y AVAIT LIEU D'APPLIQUER UNE DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DONNANT LIEU A INTERPRETATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 3 NOVEMBRE 1959 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.