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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2010, n° 09-13.528

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 12 févr. 2009

12 février 2009

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le bail des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage assignait à l'ensemble de ces locaux la destination exclusive de commerce de bar, café, restaurant, a retenu à bon droit que l'utilisation en salle de restaurant du local du premier étage ne caractérisait pas une modification de l'affectation des lieux, quand bien même les locaux du premier étage étaient décrits au bail comme un appartement comprenant entrée, cuisine, deux chambres ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le changement d'affectation des locaux du deuxième étage, décrits au bail comme un appartement composé d'une antichambre, salle à manger, deux chambres, cuisine, cabinet d'aisance, affectés, selon le bail, à l'usage de bureaux mais occupés à fin d'habitation, était à ce point ancien que le preneur justifiait de l'impossibilité de rapporter la preuve écrite de l'accord du bailleur au changement d'affectation, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que cet accord du bailleur, non équivoque et exclusif d'un fait de tolérance, résultait de ce qu'il avait accepté en 1996 la cession du bail de ces locaux alors que l'acte ne mentionnait pas l'affectation à usage de bureaux, ainsi que d'un échange de courriers entre le mandataire de l'ancien bailleur et la société MMGS, acquéreur des locaux, aux termes desquels ne pouvait pas être reprochée au locataire une occupation des locaux non conforme aux dispositions du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.