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Décisions

Cass. soc., 2 juin 1993, n° 90-40.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Picca

Avocat :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

Chaumont, du 31 oct. 1989

31 octobre 1989

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Vu l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ;

Attendu que Mmes Z... et Perrin ont travaillé en 1989 chez Mme Y... et chez M. X... en qualité de garde-malades et qu'elles les ont fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'elles ont mis en cause l'Association départementale d'aide aux personnes âgées handicapées (ADAPAH) sur le fondement de l'article L. 511-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que les jugements ont fait droit aux demandes de Mmes Z... et Perrin et condamné solidairement Mme Y... et M. X..., d'une part, et l'ADAPAH, d'autre part ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ADAPAH avait fait valoir que son rôle s'était limité à remplir certaines tâches administratives pour le compte de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que les contrats de travail avaient été établis par l'ADAPAH, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'ADAPAH, les jugements rendus le 31 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier.