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Décisions

Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 10-12.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Grivel

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Amiens, du 15 déc. 2009

15 décembre 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnités journalières à l'encontre de son employeur la société Claris Coupain et de l'Institution de prévoyance du groupe Mornay (IPGM) ; que par jugement du 23 mars 2009, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, rejetant l'exception soulevée par l'IPGM, s'est déclaré matériellement compétent ; que par l'arrêt attaqué du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Amiens, statuant sur contredit, a confirmé le jugement ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente à l'égard de l'IPGM, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant un salarié à son employeur et à un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance complémentaire auquel l'employeur a l'obligation légale ou conventionnelle d'adhérer et qui constitue pour le personnel concerné un avantage complémentaire accessoire à leur contrat individuel de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne pouvait être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.