Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-45.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Capitaine
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Peignot et Garreau
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de comptable le 22 février 1980 par la société Bourgey Montreuil ; qu'à compter du 1er avril 1985, son contrat de travail a été transféré à la société FDI et qu'il a été nommé responsable administratif et comptable ; qu'il est devenu actionnaire de la société en 1999 et membre du directoire le 22 janvier 1999 ; que le 5 janvier 2005, il lui a été confié la direction générale des opérations comptables et fiscales du groupe, la direction trésorerie et contrôle de gestion du groupe étant confié à M. Y... embauché le 3 janvier 2005 ; que M. X... n'a pas accepté cette nouvelle organisation et a été licencié le 9 mars 2005 ; que contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant l'indemnisation du préjudice résultant de sa qualité d'actionnaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes alors, selon le moyen, que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, dont il ne ressort pas des constatations que la direction des opérations comptables et fiscales du groupe confié à M. X... n'aurait pas correspondu à sa qualification, a, en décidant que son refus d'accepter la nouvelle organisation n'était pas fautive et ne pouvait légitimer son licenciement, violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les nouvelles fonctions confiées au salarié s'analysaient en un déclassement, la cour d'appel, qui en a déduit que son contrat de travail avait été modifié, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 511-1 du code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail ;
Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes de Chambéry était compétent pour statuer sur la demande du salarié relative à sa qualité d'actionnaire, l'arrêt retient qu'en l'espèce les demandes tendaient à obtenir l'évaluation d'un préjudice résultant de la mise en oeuvre de la levée d'options par les investisseurs, le prix de vente des actions variant selon que la cessation du contrat de travail procède d'un licenciement ou d'une démission ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le conseil de prud'hommes de Chambéry était compétent pour statuer sur les demandes du salarié résultant de sa qualité d'actionnaire, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.