Cass. soc., 26 mars 1997, n° 94-44.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Richard
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle A... qui était salariée de la Cave coopérative vinicole de Beaumont du Ventoux depuis le 1er juillet 1980 en qualité de responsable des ventes caveaux a été licenciée le 20 septembre 1990 et a engagé une action prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement; que dans le cadre de la procédure, l'employeur a produit un certain nombre d'attestations testimoniales dont trois émanaient de salariés de l'entreprise; qu'estimant que les attestations des autres salariés portaient atteinte à son honneur, à sa considération et à sa réputation, Mlle A... a engagé une seconde instance prud'homale à l'encontre des trois salariés auteurs des attestations ;
Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1994) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige alors que, selon le moyen, les défendeurs avaient établi les attestations litigieuses en leur qualité de salariés et que ce différend était bien né à l'occasion du travail; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande avait pour objet la réparation du préjudice qu'un salarié imputait à la délivrance, par d'autres salariés de la même entreprise, d'attestations qu'il estimait diffamatoires, la cour d'appel en a exactement déduit que le différend n'était pas né à l'occasion du contrat de travail et échappait à la compétence du juge prud'homal; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.