Livv
Décisions

Cass. soc., 30 novembre 2011, n° 11-12.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Versailles, du 15 févr. 2011

15 février 2011

Sur les premier et second moyens des pourvois, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant sur contredit (Versailles, 15 février 2011), que M. X... a été engagé par la société BW Deloitte le 3 août 2001 en qualité d'actuaire et a accédé aux fonctions de "senior manager", suivant un avenant du 11 octobre 2005 ; que M. Y..., engagé comme actuaire le 9 septembre 1999 par la société BW Deloitte, est devenu "associé" Deloitte en février 2005 ; que, le 26 avril 2006 et le 22 juin 2007 respectivement, M. Y... et M. X... ont signé un document intitulé charte associative Deloitte ; que leur contrat de travail a été transféré à la société Deloitte conseil, le 19 octobre 2007, à la suite de la fusion-absorption de la société BW Deloitte ; que, par lettres du 24 juillet 2008, M. Y... et M. X... ont démissionné de la société Deloitte conseil ; qu'ils ont, le 13 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en nullité de diverses dispositions de la charte associative concernant le préavis de six mois, la clause de non-concurrence non rémunérée et la clause de non-débauchage, la sanction du non-respect de la clause de non-concurrence ; que la société Deloitte conseil a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale compte tenu de la clause compromissoire stipulée à la charte ;

Attendu que la société Deloitte conseil fait grief aux arrêts de dire que la charte associative Deloitte constitue un avenant au contrat de travail, de déclarer inopposable aux salariés la clause compromissoire figurant à l'article VII de cette charte et de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nanterre pour jugement au fond, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arbitre est seul compétent pour statuer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité à un litige d'une clause compromissoire, en ce compris la qualification de l'acte stipulant cette clause, à moins que la clause soit manifestement nulle ou inapplicable, ce que le juge étatique, par exception, peut constater sans renvoi devant l'arbitre ; que la nullité ou l'inapplicabilité soulevée par une partie à l'encontre d'une clause compromissoire ne peut être regardée comme manifeste lorsque la qualification de l'acte stipulant la clause rend nécessaire l'interprétation de cet acte ; qu'en procédant, aux fins de qualification de la charte associative stipulant la clause compromissoire et d'appréciation de l'applicabilité de cette clause au litige, à une interprétation de cette charte, cependant que la nécessité d'une telle interprétation excluait que la clause compromissoire pût être regardée comme manifestement nulle ou inapplicable et que le juge étatique fût compétent pour statuer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ;

2°/ qu'en ne constatant pas expressément le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause compromissoire, seul de nature à donner au juge étatique la compétence de se prononcer sur toute question déterminant la validité ou l'applicabilité de cette clause au litige et notamment sur la qualification de la charte associative qui la comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles du principe susvisés ;

3°/ que l'arrêt ayant expressément constaté que selon l'article I, 2 de la charte associative, celle-ci venait «s'ajouter aux statuts des entreprises composant la Firme», laquelle désignait les entreprises ayant leur siège en France, membres du réseau Deloitte Touche Tohmatsu et dont les associés et les actionnaires adhéraient à la charte, la cour d'appel, en décidant que la charte devait seulement s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la charte associative traite, sans ambiguïté, de questions intéressant directement les relations collectives des associés et des actionnaires et le fonctionnement de la Firme, telles que les modalités de convocation et de vote aux assemblées générales, ou encore les conditions de nomination des organes sociaux et leurs pouvoirs respectifs ; qu'en décidant pourtant que la charte devait s'entendre d'un «code interne de reconnaissance professionnelle», pour lui dénier son caractère de pacte extrastatutaire et en déduire qu'elle constituait un avenant au contrat de travail du salarié, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

5°/ que l'arrêt avait expressément constaté que la charte associative stipulait en son article I, 2 qu'elle «constituait un contrat liant les associés et actionnaires de la Firme», et en son article I, 1.2 qu'étaient «reconnus comme associés, les professionnels, personnes physiques, bénéficiant, de la part de la Firme, d'une délégation de signature et qui ont le pouvoir, à ce titre, de l'engager», les actionnaires étant définis quant à eux comme «les associés qui détiennent des actions ou des parts dans une des sociétés de la Firme» ; qu'il s'inférait de ces énonciations de l'arrêt que la société Deloitte conseil, personne morale, n'était ni associée ni actionnaire de la Firme et qu'elle n'était pas non plus partie à la charte associative, et qu'il en résultait donc que cette charte ne pouvait être un avenant au contrat de travail liant la société au salarié ; qu'en retenant cependant que la charte était un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;

6°/ que selon les dispositions combinées et claires des articles I, 1.2 et II, 2.2 de la charte associative, les associés sont «choisis parmi les collaborateurs» des sociétés membres du réseau ou des sociétés étrangères à celui-ci qui exercent une activité professionnelle et justifient d'une expérience professionnelle d'une durée significative, ainsi que d'une inscription reconnue par les organes de représentation et de contrôle des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ou d'un diplôme équivalent ou approprié ; que la charte stipule par ailleurs sans la moindre ambiguïté, en ses articles II, 3 et 5, les conditions de la perte de la qualité d'associé, qui peut résulter du retrait volontaire de l'intéressé, de son décès ou de son départ en retraite ou enfin de son exclusion pour non-respect des engagements de la charte ; que le statut de salarié n'étant ainsi pas une condition de la qualité d'associé, selon les termes clairs et précis de la charte, la cour d'appel, en retenant au contraire que cette charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

7°/ que l'article II, 6.1 de la charte associative stipule une interdiction de travailler avec la clientèle de la Firme à la charge des associés et des actionnaires «du fait de leur qualité», laquelle est sanctionnée par la clause pénale prévue à l'article II, 10.4 de la charte ; qu'en son article II, 8, la charte définit par ailleurs les conditions de la rémunération des associés et des actionnaires, laquelle est déterminée selon différents critères en fonction des résultats de l'ensemble des sociétés de la Firme et des performances de l'année précédente ; que ces clauses de la charte associative, dénuées d'ambiguïté, n'attachant aucune conséquence juridique à la qualité de salarié des associés –qu'elles ne mentionnent d'ailleurs pas–, la cour d'appel, qui a jugé néanmoins que les questions réglementées par ces clauses relevaient de la relation de travail, pour en déduire que la charte constituait un accessoire du contrat de travail du salarié, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

8°/ qu'après examen des clauses de la charte associative visées par l'arrêt, la cour d'appel a conclu que cet acte constituait un avenant au contrat de travail du salarié «dans son intégralité» et que la validité de l'ensemble de ses clauses pouvait être soumise à l'appréciation de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant ainsi, sans faire apparaître en quoi le prétendu lien existant entre les clauses visées par l'arrêt et le contrat de travail était de nature à conférer indivisiblement à la charte, en son entier, la nature d'un accessoire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1411-4 du code du travail que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n'est pas applicable en matière prud'homale ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... ne possède ni actions, ni parts sociales dans la société qui l'employait, que si M. Y... possède des actions Deloitte, toutefois les termes de la charte et ceux de la lettre du 28 juin 2005 montrent que l'acquisition d'actions est une condition de réalisation de la promotion de l'associé au poste d'actionnaire au sens de la charte et ne fait pas perdre la qualité de salarié dès lors que celui-ci n'a pas fait le choix d'exercer son activité en qualité de prestataire de services ; que la charte réglemente des questions qui relèvent des relations de travail : article II.5, exclusion ; article II 6, non concurrence ; article II 8, rémunération ; article II.10.4 : sanction de la violation des obligations de non-concurrence et de non-débauchage et qu'il n'est pas contesté par la société Deloitte conseil que la prime d'objectifs, la prime de treizième mois et le salaire mensuel moyen effectivement perçus par les salariés en juin 2007 et en juin 2008 ont été conformes aux modalités de rémunération prévues par la charte, et retenu que la charte associative Deloitte se définit comme un code interne de reconnaissance professionnelle applicable dans l'ensemble des sociétés du groupe Deloitte, auquel adhèrent les salariés des sociétés du groupe dès lors qu'ils atteignent un niveau de responsabilité et qu'ils sont choisis par leur employeur en raison de leur ancienneté et de leurs résultats, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la charte constituait pour les stipulations concernées un avenant au contrat de travail et que, dès lors, la clause compromissoire qui y était stipulée était inopposable aux salariés en application de l'article L. 1411-4 du code du travail ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.