CA Versailles, 12e ch., 10 mars 2015, n° 13/05398
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Stonegear (SARL)
Défendeur :
Phoenix Europe Express (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
M. Leplat, Mme Guillou
Avocats :
Me Ricard, Me Dayan, Me Drai, Me Debray, Me Samama Samuel, Me Dumoulin
Exposé des faits
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2013 par la société Stonegear d'un jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de Commerce de Pontoise qui a :
- débouté la société Phoenix Europe Express de sa demande de rejet de la note en délibéré de la Société Stonegear du 27 mai 2013,
- dit ne pas avoir lieu à rouvrir les débats,
- dit que le droit de rétention exercé sur les marchandises de la société Stonegear entreposées dans les locaux de la société Phoenix Europe Express n'est pas abusif,
- débouté la société Stonegear de ce chef de demande,
- dit la société Phoenix Europe Express recevable et partiellement fondée en sa demande en paiement,
- fixé la créance de la société Phoenix Europe Express sur la société Stonegear à la somme de 49 115,68 euros,
- dit la Société Stonegear partiellement fondée en sa demande de paiement des factures de restitution des palettes et de l'erreur de facturation ;
- fixé la créance de la société Stonegear sur la Société Phoenix Europe Express à la somme de 2 296,34 euros, renvoyé la Société Stonegear à mieux se pourvoir sur le reste de ses demandes en paiements,
- ordonné la compensation entre les créances des parties,
- condamné après compensation, la société Stonegear à payer à la société Phoenix Europe Express la somme de 46 819,34 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 14 mai 2013,
- débouté les sociétés Stonegear et Phoenix Europe Express en leurs demandes au titre des dommages et intérêts,
- débouté les sociétés Stonegear et Phoenix Europe Express en leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Phoenix Europe Express de restituer les marchandises à la société Stonegear par mise à disposition, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, passé un délai de 15 jours, après encaissement des condamnations prononcées l'encontre de la société Stonegear et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Stonegear de saisir le juge de l'exécution d'une nouvelle demande, le cas échéant,
- condamné la société Stonegear aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 23 décembre 2014, par lesquelles, la société Stonegear, poursuivant l'infirmation de la décision, demande à la cour, au visa des articles 1948 et suivants du code civil, 2286 et suivants du code civil, 1961 et suivants du code civil, de :
- constater le caractère fictif des 5 factures émises du 24 janvier au 14 mai 2013 par la société Phoenix Europe Express pour un montant total de 35 243,27euros,
- fixer la créance de la société Stonegear sur la société Phoenix Europe Express à < 13 > 872,4euros,
- ordonner la compensation entre les deux créances si une créance devait être retenue au profit de la société Phoenix à l'encontre de la société Stonegear et, en conséquence, constater l'extinction de la créance de la société Phoenix,
- constater que la société Phoenix Europe Express ne pouvait alléguer d'aucune créance certaine, liquide et exigible pour exercer un droit de rétention,
- débouter la société Phoenix Europe Express de toutes ses demandes reconventionnelles,
- ordonner à la société Phoenix Europe Express de restituer à la société Stonegear la somme de 46 819,34euros,
- constater que le droit de rétention exercée sur les marchandises de la société Stonegear entreposées dans les locaux de la société Phoenix a été exercé de manière abusive,
- constater le préjudice souffert par la société Stonegear dont l'activité a été paralysée du fait de la rétention abusive de marchandises exercée par la société Phoenix,
- condamner, la société Phoenix à verser à la société Stonegear, la somme de 277 873,48 euros, en réparation du préjudice commercial résultant de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont elle s'est rendue coupable ainsi détaillée :
- 116 548 euros correspondant aux marges bénéficiaires qu'auraient dû réaliser la société Stonegear si les commandes de marchandises effectuées par les Sociétés Asiatex, Stock Fashion, Jvht, Yan C., et Euro Mode Fashion avaient pu être honorées,
- 406,64 euros, correspondant aux frais de transport indûment acquittés par la société Stonegear ;
- 3 253,30 euros, correspondant aux coûts de l'assurance des marchandises,
- 157 665,54 euros, correspondant à la perte d'un client tel que la société Stock Fashion dont le chiffre d'affaires sur l'exercice 2012 réalisé par son entremise a atteint la somme de 689 092 euros,
- condamner, la société Phoenix à verser, à la société Stonegear, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 15 décembre 2014, par lesquelles la société Phoenix Europe express demande à la cour, au visa des articles 1948 et 2286 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de Commerce de Pontoise en ce qu'il a :
- dit régulier et bien fondé le droit de rétention exercé par la société Phoenix sur les marchandises de la société Stonegear restant en dépôt dans ses entrepôts,
- débouté la société Stonegear de sa demande de main levée sous astreinte du droit de rétention exercé par la société Phoenix sur ses marchandises,
- débouté la société Stonegear de sa demande de limitation de l'assiette du droit de rétention exercé par la société Phoenix sur ses marchandises,
- débouté la société Stonegear de ses demandes indemnitaires sur ses marchandises,
* en tout état de cause :
- débouter la société Stonegear de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et plus particulièrement de sa demande de voir fixer sa créance sur la société Phoenix à la somme de < 13 >.872,40 euros comme non fondée,
- dire qu'il ne saurait être retenu aucun abus de droit à l'encontre de la société Phoenix dans l'exercice de ce droit de rétention, ni par conséquent de prononcer de ce chef une quelconque condamnation à des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit en faveur de la société Stonegear,
- débouter en conséquence purement et simplement la société Stonegear de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
* à titre subsidiaire
- dire la Société Stonegear mal fondées en ses demandes indemnitaires,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande de compensation.
* en tout état de cause
- dire et juger la société Phoenix recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société Phoenix à l'encontre de la société Stonegear à la somme de 49 115,68 euros compte arrêté au 15 mai 2013 au titre de ses factures impayées,
- condamner en conséquence la société Stonegear à payer à la société Phoenix à la somme de 49 115,68 euros au titre de ses factures impayées.
* le réformant pour le surplus :
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013, date de formulation de la demande reconventionnelle par voie de conclusions prises en vue de l'audience du tribunal de commerce du même jour,
- condamner la société Stonegear à payer à la société Phoenix la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société Stonegear au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Stonegear en tous les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 décembre 2014,
Vu les écritures signifiées le 23 décembre 2014, par lesquelles, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la société Stonegear demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et régularisées le 15 décembre 2014, par la société Phoenix Europe express ;
Vu les écritures signifiées le 30 décembre 2014, par lesquelles la société Phoenix Europe express demande à la cour de débouter la société Stonegear de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 15 décembre 2014 ou, subsidiairement, de rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par la société Stonegear le 18 novembre 2014 ;
Motifs
SUR CE, la COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
- la société Phoenix Europe express (la société Phoenix) a conclu en 2010 avec la société Stonegear un contrat par lequel, notamment, elle mettait à la disposition de cette dernière une plateforme logistique pour ses marchandises importées, préparait les commandes et tenait le stock,
- à la suite de retards de paiement, et du souhait de la société Stonegear de résilier ce contrat, les parties ont décidé en août 2012 de mettre fin à leur collaboration,
- la société Stonegear ayant procédé courant janvier 2013 à l'enlèvement d'une grande partie de son stock, la société Phoenix, craignant de n'être pas payée des factures en retard, notifiait à la société Stonegear son intention d'exercer son droit de rétention jusqu'au paiement du solde des factures,
- après qu'ait été rendue une ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, la société Stonegear a assigné à bref délai la société Phoenix pour voir dire l'exercice du droit de rétention abusif, obtenir la remise des marchandises retenues, et la réparation de son préjudice,
#1 - la société Phoenix s'est opposée à cette demande et a formé reconventionnellement une demande en paiement de ses factures impayées pour un montant de 28 570,79 euros, demande qu'elle ensuite portée à la somme de 49 115,68 euros arrêtée au mois de mai 2013,
- c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris.
Sur la procédure :
#2 Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
#3 Considérant, alors qu'elle avait déjà conclu à deux reprises, que les dernières conclusions de l'intimé dataient du 3 avril 2014 et que la date prévue pour la clôture avait été fixée au 4 décembre 2014, que la société Stonegear a conclu le 18 novembre 2014 et produit trois pièces supplémentaires ; que la société Phoenix Europe express a donc demandé le report de la clôture et conclu le 15 décembre 2014 ; que ces dernières conclusions, pièces à l'appui, mettent en évidence les modifications intervenues dans ces conclusions, et ne font que répondre aux dernières écritures de l'appelant ;
Que la société Stonegear n'invoque au demeurant aucune circonstance qui l'aurait empêchée de répliquer si elle l'avait estimé utile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces conclusions et pièces, aucune atteinte n'étant portée au principe de la contradiction ;
Sur le fond :
Sur l'exercice du droit de rétention par la société Phoenix :
#4 Considérant qu'aux termes de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ;
Considérant que par courriel du 30 août 2012, les sociétés Phoenix et Stonegear ont formalisé leur accord pour un arrêt de leurs relations contractuelles ; que par courriel du 25 janvier 2013 la société Phoenix a prévenu la société Stonegear qu'elle conserverait une partie de ses marchandises tant que les factures impayées ne seraient pas réglées ;
#5 Considérant que la société Stonegear soutient que la société Phoenix a retenu des marchandises d'une valeur d'au moins 720 000 euros et créé artificiellement un débit en facturant des prestations fictives ; qu'elle-même a facturé à la société Phoenix le coût de palettes qu'elle avait restituées, le coût de marchandises disparues ou détériorées, le coût d'erreurs de livraison ayant entraîné des pertes financières ;
Considérant que la société Phoenix soutient quant à elle qu'au jour de l'exercice de son droit de rétention, le 31 janvier 2013 une somme de 28 570,79 euros lui était due ; que le 14 mai 2013 la somme due s'élevait à 49 115,68 euros ;
Considérant qu'il ressort de la proposition de tarif acceptée par la société Stonegear que celle-ci était redevable des sommes de :
- 2 euros par palette et par quinzaine pour la mise à disposition d'un magasin raqué (avec palletier)
- 0,50 euros par carton pour les préparations de cartons
- 3 euros par palette perdue
- 200 euros pour le dépotage des containers par 20 et 300 euros par 40
- 700 euros par mois d'assurance.
#6 Considérant que les factures versées aux débats pour la période du 6 juin 2012 au 31 janvier 2013 sont conformes à ces tarifs, sous réserve des quantités ; que seules les quantités de palettes sont désormais contestées pour cette période ;
Considérant que dans son assignation du 14 février 2013 devant le tribunal de commerce de Pontoise, la société Stonegear déclarait avoir été redevable de la somme de 40 665,18 euros et avoir procédé au paiement de la somme de 26 792,77 euros, en appliquant une compensation avec les sommes dont elle estimait que la société Phoenix lui était redevable soit < 13 > 872,41 euros ; qu'il ressort des documents produits que, sur le total de 26 792 euros réglé par la société Stonegear, le paiement d'une somme de < 13 > 916,64 euros a été effectué le 29 août 2012 ; qu'il en résulte qu'en janvier 2013, la société Stonegear était donc bien redevable à tout le moins de la somme de 26 748,54 euros ; que ces créances sont nées à l'occasion de la chose retenue ; que la créance de la
société Phoenix était donc certaine liquide et exigible ; qu'elle disposait donc d'un droit de rétention en application des articles 1948 et 2286 du code civil ;
#7 Considérant que la société Stonegear soutient que le montant des marchandises sur lesquelles la société Phoenix a été exercé le droit de rétention était disproportionné par rapport aux sommes dues ; que pour l'établir, elle verse aux débats l'état du stock au 28 février 2013 qui fait apparaître les quantités d'achats et le prix d'achat dont elle déduit le prix du stock, s'élevant selon elle à la somme de 724 468,30 euros ;
#8 Considérant que la faute dans l'exercice du droit de rétention ne peut résulter du seul fait que la rétention causerait un préjudice important au débiteur, puisqu'il s'agit d'une mesure comminatoire ayant justement pour objet d'amener le débiteur à exécuter ses obligations ; que ce droit est discrétionnaire et indivisible ; que la société Stonegear, qui offrait pourtant de consigner cette somme entre les mains de son conseil, n'a pas cru devoir payer les factures réclamées, à charge pour elle de contester ultérieurement certains paiements effectués, certaines sommes facturées ou de mettre en cause la responsabilité de son co contractant sur le fondement de l'abus de droit ; que la société Phoenix était donc bien fondée à exercer son droit de rétention ; que le préjudice certain qui en est résulté pour la société Stonegear qui n'a pu livrer ses propres clients, ne lui est donc pas imputable ;
Considérant qu'étant à l'origine de son propre préjudice, la société Stonegear ne peut en demander réparation à la société Phoenix ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit de rétention n'est pas abusif et rejeté la demande en réparation de son préjudice commercial formée par la société Stonegear ;
Sur le montant des sommes dues :
#9 Considérant que la société Stonegear conteste d'abord le montant des factures émises par la société Phoenix au motif que le nombre de palettes facturées ne serait pas conforme à la réalité ; qu'elle fait valoir qu'elle s'en est rendue compte lorsqu'elle a constaté le nombre de palettes nécessaires aux restitutions qui lui ont été faites au deuxième semestre 2013, très inférieur au montant facturé chaque mois puisque 265 palettes lui ont été remises pour 1200 palettes facturées mensuellement ;
#10 Considérant que les palettes dont le nombre est contesté sont celles ayant servi au stockage sur la plateforme ; que ce nombre n'a pas été contesté par la société Stonegear avant l'exercice par la société Phoenix de son droit de rétention ;
Qu’elle avait pourtant directement accès au système de gestion de stock de la société Phoenix grâce à un mot de passe qui lui était attribué et qui lui permettait de suivre ses stocks et avait également un accès physique aux entrepôts dans lesquels elle venait chercher ses commandes.
#11 Considérant que pour contester ce montant, la société Stonegear se réfère au nombre de palettes ayant servi aux livraisons et à l'enlèvement des marchandises ; que le nombre de palettes sur lesquelles les commandes sont enlevées figure sur les bons de mise à disposition signés par les
chauffeurs mandatés par la société Stonegear ; que, s'agissant des palettes facturées postérieurement au mois de janvier 2013, la société Stonegear produit 12 bons de mise à disposition faisant apparaître un transport sur 265 palettes entre le 12 et le 22 juillet 2013 ; que ce nombre de palettes qui est celui relatif à l'enlèvement des marchandises n'est significatif ni du nombre de palettes effectivement utilisées lors du stockage sur la plateforme puisque le stockage se fait par référence contrairement à l'enlèvement, ni du nombre de palettes utilisées en 2010 et 2011, dès lors que l'enlèvement de 2013 avait pour objet l'enlèvement de l'intégralité des marchandises restant stockées sur la plateforme, alors qu'auparavant les enlèvements étaient effectués à la demande de la société Stonegear à destination de divers clients ; que les contestations élevées sur ce point par la société Stonegear ne sont pas fondées ;
Considérant que par mail du 30 août 2012, la société Phoenix a indiqué qu'elle ne facturerait plus ni l'assurance, ni la préparation des colis ; que l'assurance a été facturée à tort en septembre 2012 mais a fait l'objet d'un avoir du 23 octobre 2012, déduit des sommes demandées ;
Que la société Phoenix a reconnu avoir reçu des palettes en retour pour 2 185,11 euros ; que cependant, cette somme qui a fait l'objet d'un relevé de compte fournisseur du 18 février 2013 n'apparaît pas sur le relevé arrêté le 14 mai 2013 et qui comporte pourtant tous les mouvements de juillet 2012 à juin 2013 ; qu'il sera donc déduit du montant réclamé ; qu'il en sera de même des frais de préparation de colis qui ont été facturé malgré l'accord intervenu sur ce point à hauteur de 1 396 euros qui seront déduits des sommes demandées ;
#12 Considérant que les frais de stockage sur les marchandises restées sur la plateforme peuvent être légitiment facturées par la société Phoenix quand bien même les marchandises seraient immobilisées en vertu du droit de rétention ;
Considérant qu'une somme de 45 534,57 euros reste donc due ;
#13 Considérant que cette somme portera intérêts au taux légal depuis la mise en demeure qui a été faite par conclusions du 26 février 2013 ;
Considérant que la société Stonegear conteste également sa dette au motif d'une créance de < 13 872,41 euros qu'elle même détiendrait sur la société Phoenix et qu'il y aurait lieu à compensation ;
Considérant que les erreurs qui justifieraient cette créance ne sont établies par aucune pièce permettant d'en vérifier la réalité et d'établir le montant indûment facturé ; que, quant aux erreurs de livraisons, seuls sont versés aux débats un bon de livraison datant du 25 septembre 2011, sur lequel il a été mentionné à la main à une date indéterminée que le client a demandé de l’enfant et Phoenix lui a fourni de l'adulte', une liste de sortie qui fait état d’une sortie le 6 septembre 2011, alors que la facture litigieuse est du 27 juillet 2011 ainsi qu'un email du 6 février 2013 dans lequel la société Stonegear fait état de cet incident en indiquant: Phoenix a en réalité livré JMM ( la version adulte de JMB) Stonegear ne s'en est rendu compte que plusieurs mois après. L'erreur de Phoenix a occasionné une perte financière’ ; que ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de l'erreur ;
Qu'un email du 1er février 2013 fait état d'autres réclamations qui ont donné lieu à des factures de la société Stonegear ; que les factures relatives à la restitution de palettes ont été prises en compte ; que les factures relatives à des erreurs ou des pertes ne sont corroborées par aucune autre pièce probante ; que les échanges par courriel sensés établir ces pertes ne sont pas de nature à le faire et font au mieux état de recherches suite à des réclamations mais sans aucune reconnaissance d'une quelconque réalité des pertes ; qu'aucune créance de la société Stonegear sur la société Phoenix n'est donc établie ;
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Considérant que la société Phoenix Europe Express ne justifie pas qu'elle subirait un préjudice particulier tenant au retard dans le paiement de la facture litigieuse distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; qu'elle sera déboutée de sa demande tenant au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur l'indemnité de procédure et les dépens :
Considérant qu'il apparaît équitable d'indemniser des frais irrépétibles que la société Phoenix a exposés en première instance et en appel ; que la société Stonegear sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros de ce chef ;
Considérant qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la société Stonegear ;
#14 Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Stonegear aux dépens ; que cette société supportera la charge des dépens d'appel;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute la société Stonegear de sa demande de rejet des conclusions et pièces signifiées le 15 décembre 2014 par la société Phoenix Europe Express,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 juin 2013, et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Stonegear à payer à la société Phoenix Europe Express la somme de 45 534,57 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 février 2013,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Stonegear à payer à la société Phoenix Europe Express la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Stonegear aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique Rosenthal, Président, et par M. Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.