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Décisions

CA Rennes, 1re ch. b, 15 février 2001, n° 00/00147

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Pacaud (és qual.)

Défendeur :

Mme Sekula (és qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Piperaud

Conseillers :

Mme Sabatier, M. Bohuon

Avoués :

SCP Bazille & Genicon, SCP Chaudet Brebion

Avocats :

Me Gauthier, Me Toulza

JTI Nnates, du 9 nov. 1999

9 novembre 1999

Courant 1996 Mademoiselle Sandrine PACAUD a confié au pair à Mademoiselle SEKULA et M. CHABRIER, exploitant un centre équestre à la Noué Verrière, son cheval, pur-sang de 5 ans appelé MISTER TIERCER.

Le 4 août 1996, ce cheval qui avait heurté violemment un panneau de signalisation routière et présentait à la suite de cet accident une fracture ouverte de la patte gauche, a été euthanasié.

Par acte du 10 novembre 1998, Mademoiselle PACAUD a fait assigner Mademoiselle SEKULA et Monsieur CHABRIER qu’e11etenait pour responsables du décès du cheval leur réclamant les sommes dell 180,51 F et 18 000 F en réparation de ses préjudices matériel et moral et demandant qu’il leur soit enjoint sous astreinte de dire ce qu’il était advenu de la dépouille du cheval.

Par jugement du 9 novembre 1999, le Tribunal d’instance de NANTES saisi de cette action a débouté Mademoiselle PACAUD de ses demandes.

Celle-ci a relevé appel de la décision.

En l’état des dernières écritures prises le 27 novembre 2000 par l’appelante et le 26 mai 2000 par les intimés, et auxquelles il est fait renvoi pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est demandé à la Cour :

Par Mademoiselle PACACD :

-             de réformer le jugement ;

-             de déclarer les intimés responsables du décès du oheval par application des articles 1915 et suivants du code civil ;

-             de les condamner à lui payer la somme de 11 180,51 Francs en réparation de son préjudice matériel et celle de 18 000 Francs en réparation de son préjudice moral ;

-             d’enjoindre aux intimés de dire ce qu’il est advenu de la dépouille du cheval sous astreinte ;

-             de condamner les mêmes aux dépens.

Par Mademoiselle SE. KULA et Monsieur CHABRfER :

-             de confirmer le jugement ;

-             de condamner l’appelante aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 4000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIFS

Considérant que ge1on1’artic1e 1927 du Code Civil le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et aux termes de l’article 1929, il n’est tenu en aucun cas responsable des accidents de force majeure à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ;

Qu’il résulte de la combinaison de ces textes que tenu à une obligation de moyen, le dépositaire, en cas de détérioration delà chose qu’il a reçue en dépôt, doit pour s’exonérer faire la preuve qu’il y est étranger en démontrant soit qu’il n’a commis aucune faute soit la survenance d’un accident de force majeure ;

Considérant, en l’espèce qu’i1 est constant que le cheval confié en dépôt à Mademoiselle SEKULA et M. CHABRŒR a été euthanasié en raison d’une grave blessure qu’il s’était fait en heurtant un panneau de signalisation routière après s'être échappé du centre équestre, en franchissant une clôture, lors de soins qu’ils lui étaient donnés ;

Qu’en outre, il n’est pas contesté que le centre est clôturé à hauteur de 1,20 m avec du fi1 de pré sur 4 niveaux et que cette clôture respecte les règles de sécurité ;

Que pour autant et à défaut d’être plus précis sur les autres mesures   prévention nécessaires prises pour éviter une telle réaction de l’animal alors que d’une part il est établi qu’avait, la veille, reçu au pré un coup de pied d’un autre cheval qui l’avait blessé, que le vétérinaire avait dû être

appelé même s’il s’est avéré qu’il s’agissait d’une plaie superficielle et avait prescrit des soins locaux quotidiens ultérieurs, et que d’autre part le cheval, étant déjà par nature un animal craintif et de ce fait impulsif, ces circonstances ne pouvaient qu’accroître son appréhension foncière et son agitation, éléments que les intimés qui se disent moniteurs diplômés et cavaliers reconnus sur le plan national et se présentent donc comme particulièrement initiés, ne pouvaient méconnaître et se devaient dès lors de prendre en considération, Mademoiselle SEKULA et Monsieur CHABRIER ne font pas la preuve qui leur incombe qu’ils ont apporté à la garde du cheval les soins qui s’imposaient et que le comportement de l’animal était pour eux imprévisible, inévitable et irrésistible ;

Que cela étant, leur responsabilité dans l’issue fatale du cheval de l’appelante devait être retenue et la demande d’indemnisation de cette dernière méritait d’être satisfaite à hauteur de la somme de 11 180, 51 Francs s’agissant de son préjudice matériel représenté par la différence entre le prix d’acquisition du cheval et l’indemnité reçue de l’assurance et les frais de vétérinaire et à hauteur de la somme de 10 000 Francs s’agissant de son préjudice moral dès lors qu’elle ne le possédait que depuis quelques mois quand l’accident s’est produit ;

Que le jugement est donc réformé de ce chef ;

Considérant en revanche que le jugement est confirmé en ce qu’il a estimé sans objet la demande de l’appelante de voir enjoint aux intimés de lui dire ce qu'il est advenu de la dépouille de l’animal sous astreinte, ceux-ci lui ayant déclaré et confirmé que cette dépouille avait été enlevée par une société d’équarrissage ;

Considérant qu’en raison de l’issue du litige devant la Cour, les intimés sont condamnés aux entiers dépens de la procédure ;

Qu’ils ne peuvent ce faisant prétendre au bénéfice de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mademoiselle PACAUD de sa demande relative au sort de la dépouille de l’animal,

Le réforme pour le surplus,

Déclare les intimés responsables de la mort du cheval de Mademoiselle PACAUD,

Les condamne à payer à cette dernière les sommes de 11 180,51 francs (1 704,46 Euros) et 10 000 francs (1 524,49 Euros),

Condamne Monsieur CHABRIER et hlademoiselle SEKULA aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes.