Cass. com., 6 mai 1981, n° 79-16.090
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Delmas-Goyon
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Vincent
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE (GRENOBLE, 14 JUIN 1979), LA SOCIETE OFFSET SERVICE (LA SOCIETE OFFSET) A PRATIQUE UNE SAISIE ARRET ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (LA BNP) POUR SURETE D'UNE SOMME DE 6 545 FRANCS DUE PAR SA DEBITRICE, LA SOCIETE GESTION ETUDES MARKETING (LA SOCIETE GEM), QUE LA BNP AYANT DECLARE A L'HUISSIER QUE LE COMPTE DE LA SOCIETE GEM ETAIT DEBITEUR ET QU'IL EXISTAIT UNE PRECEDENTE SAISIE-ARRET, MAIS REFUSANT DE COMMUNIQUER LE MONTANT DE CE SOLDE DEBITEUR ET DE FOURNIR DES PRECISIONS SUR LA SAISIE ANTERIEURE, LE JU GE DES REFERES, SUR ASSIGNATION DE LA SOCIETE OFFSET, A FAIT INJONCTION A LA BANQUE DE FOURNIR AU CREANCIER SAISISSANT LES RENSEIGNEMENTS SOLLICITES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TIERS SAISI N'EST TENU DE COMMUNIQUER A L'HUISSIER QUE LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA "REALITE DES BIENS SAISIS", ET LES PRECEDENTES SAISIES "QUI AURAIENT CONSERVE EFFET", QUE LE BANQUIER N'EST DEGAGE DU SECRET PROFESSIONNEL QUE DANS L'EXACTE MESURE DES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA LOI, QUE LORSQUE LE SOLDE DU SAISI EST DEBITEUR, LA SAISIE-ARRET NE PORTE SUR AUCUNE SOMME, DE SORTE QUE LE TIERS SAISI N'A PAS A FOURNIR DE RENSEIGNEMENTS SUR LE MONTANT DU DEBIT, NON PLUS QUE SUR UNE PRECEDENTE SAISIE-ARRET QUI, PAR SUITE DE L'ETAT DU COMPTE, EST DEPOURVUE D'EFFET ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 559 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN DECIDANT QUE LA BANQUE ETAIT TENUE DE FOURNIR, A LA DATE DE LA SAISIE, LE SOLDE DU COMPTE, QU'IL SOIT CREDITEUR OU DEBITEUR, AINSI QUE LES RENSEIGNEMENTS RECLAMES AU SUJET DE LA PRECEDENTE SAISIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.