Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-18.540
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2010), qu'alléguant des actes constitutifs d'une concurrence déloyale qu'elle imputait à la société Bela solutions, la société Highco Marketing House, auparavant Valassis Média solutions, dite VMS, (la société HMH) a obtenu, le 10 février 2009, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation de Mme X..., huissier-audiencier, en qualité de mandataire de justice, aux fins notamment de remises, copie et séquestre de différents documents y compris sur supports informatiques ; que, par une ordonnance du 5 mai 2009, ce juge a refusé de rétracter l'ordonnance sur requête ; que, par une ordonnance du 22 juin 2009, le président du même tribunal, statuant en référé, a débouté la société Bela solutions de sa demande en nullité des opérations de constat ; que la société Bela solutions a interjeté appel des deux ordonnances ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Bela solutions fait grief à l'arrêt de confirmer les deux ordonnances, puis, y ajoutant, de dire que le juge des requêtes était territorialement compétent, et de la condamner à payer à la société HMH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ;
Que la société Bela solutions ayant contesté la légitimité de la mesure ordonnée sur requête, elle était irrecevable à soulever postérieurement une exception d'incompétence ; que par ce motif de pur droit, invoqué en défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Bela solutions fait encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2009, que la cour d'appel a retenu que Mme X... avait été désignée non pas en sa qualité d'officier ministériel mais comme constatant au sens de l'article 249 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Bela solutions fait encore le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mesure portait non sur l'ensemble de l'activité de la société Bela solutions mais sur des documents précis à propos desquels il existait de fortes suspicions de concurrence déloyale et que le juge l'ayant ordonnée, pour s'assurer que les pièces réclamées ne portaient que sur le litige invoqué, avait pris le soin de mettre en place des mesures tendant à garantir que seules les copies des pièces utiles à la solution du litige et directement liées à lui puissent être communiquées, de sorte que l'objet de la mesure était clairement circonscrit par l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.